Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant.
En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article R. 451-8.
Les agents peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée, soit du détenteur du produit ou de son représentant ou, à défaut, d'un témoin qu'ils requièrent et qui n'appartient pas au même service.