Article R552-4 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Pour l'application de l'article L. 552-5, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal prévu à l'article L. 451-6 constatant le refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour mettre fin à son opposition.
Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-5 lorsque la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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