Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de restitution des marchandises confisquées accompagnée de toute preuve de sa bonne foi et de tout justificatif établissant son titre de propriété.