Article R643-3 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

La publicité prévue à l'article L. 643-3 peut porter sur tout ou partie de la mesure ou prendre la forme d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif.
Elle peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
Elle peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, par voie d'affichage ou être faite au Journal officiel de la République française.
Ces mesures de publicité peuvent être ordonnées cumulativement.
Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
La durée de la mesure de publicité ne peut être supérieure à douze mois.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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