Entrée en vigueur le 13 novembre 1943
Est codifié par : Décret 1936-12-01
Modifié par : Décret-loi 1939-07-29 art. 3 JORF 4 août 1939
Modifié par : Loi 1943-11-12 art. 3 JORF 13 novembre 1943
Toute déclaration inexacte, tout défaut de déclaration et d'une manière générale, toute infraction aux dispositions des lois et décrets sur la viticulture commise par la voie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de stock est punie, à la requête de l'administration des contributions indirectes, d'une amende de 500 à 5.000 francs avec affichage du jugement, de la saisie et de la confiscation des vins représentant l'insuffisance ou l'excès de la déclaration, du quintuple de la valeur de ces vins (1). En cas de récidive, est, en outre, applicable une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
Est déclaré complice de la fraude et passible des mêmes peines que le viticulteur, tout négociant qui a incité ce dernier à fausser sa déclaration de récolte, et a lui-même dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vins.
(1) Pénalités d'origine : voir code général des impôts, articles 1791, 1794 et 1810.
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, des articles 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 407, 408, 1791, 1794-3 , 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 267 octiès AN II du Code général des impôts, 12 al. 1, 15, 18 et 21 du Code du vin, L.121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, du principe du contradictoire et manque de base légale ;
[…] Attendu que par ces motifs, les juges du fond ont fait une exacte application des textes applicables en l'espece, et notamment de l'article 42 du code du vin (art 21 du decret du 30 juillet 1935) relatif aux conditions d'attribution des appellations d'origine controlees aux termes duquel les procedes de vinification sont l'une de ces conditions qu'en effet, les vins qui avaient subi un commencement de fermentation secondaire ne pouvaient plus pretendre a l'appellation controlee « anjou » ou « saumur », et ne pouvaient etre exposes, mis en vente ou vendus sous les appellations « anjou mousseux », […]
[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la loi du 6 mai 1919 modifiée relative aux appellations contrôlées, des articles 21 et 47 du Code du vin, défaut de motifs et manque de base légale, « en ce que l'arrêt attaqué a jugé que X… était coupable d'avoir produit sous l'appellation »Côtes du Rhône« une certaine quantité de vins doux naturels d'appellation »Rasteau" ; « alors qu'à l'époque des faits incriminés et jusqu'en 1961, […]