Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 11
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;
3° Infractions en matière de déclaration de récolte, de production, de stock et de documents d'accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur de ces produits en excès ou insuffisamment déclarés sert de base au calcul de la pénalité ;
5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551.
La Cour de cassation, tout en confirmant les dispositions de l'arrêt relatives à la déclaration de culpabilité, considère que le prononcé d'une pénalité proportionnelle, « fût-elle d'un montant symbolique » est obligatoire, en application des articles 1791 et 1794 du CGI.
Lire la suite…Les infractions douanières de l'article 1794 du Code général des impôts L'article 1794 du CGI constitue un article fourre-tout relatif à certaines infractions douanières. Il s'agit tout d'abord des infractions douanières relatives à l'alambics et portions d'alambics. Il y a également les infractions relatives aux compteurs de distillerie. On recense aussi les infractions aux déclarations de récolte et de stock de vins, cidres et poirés. Il en est de même pour la détention, le transport, la vente ou l'utilisation de sucres, de glucoses, d'isoglucoses et de sirops d'inuline.
Lire la suite…[…] Attendu que Georges Raymond X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à la seule initiative de l'administration fiscale pour deux infractions distinctes à la législation sur les contributions indirectes punies par les articles 1791 et 1794 du Code général des impôts, et pour lesquelles il n'encourait que des amendes ou pénalités fiscales ;
[…] Aux termes de l'article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret () ». Aux termes de l'article 1810 de ce code, auquel renvoie l'article 1817 : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine d'un an d'emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, […]
[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michel X…, pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
X… avait agi en tant que dirigeant d'une personne morale et si seule cette dernière était susceptible d'être mise en cause au stade de l'exécution, au moyen d'un commandement de payer, de la condamnation prononcée par la juridiction pénale en matière fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, et 28 du règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole ; 2°/ que M. […] X…, […]
Lire la suite…