Entrée en vigueur le 7 avril 2006
Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Ordonnance n°2006-407 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 7 avril 2006
- de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
- de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;.
- de la bauxite, de la fluorine ;
- du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
- du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
- du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
- du niobium, du tantale ;
- du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
- de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radio-actifs ;
- du soufre, du sélénium, du tellure ;
- de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
- du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
- des phosphates ;
- du béryllium, du gallium, du thallium.
A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.
au cas par cas uniquement lorsque ces équipements sont susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes (En deçà, la clause filet pourra être mise en œuvre) Observation : le seuil lié au nombre de personnes avait été supprimé à la suite de la décision CE, 15 avril 2021, n° 425424.Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols (rubrique 21)Examen au cas par cas pour les f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'article L. 112–3 du code minier […] Correction d'une erreur matérielle : remplacement de l'article par L. 112–2 du code minier.
Lire la suite…Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier. - Article L. 214-4 Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3 I. […] des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. […] au 3° de l'article 4 (D) ; g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D). 5.1.4.0. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, […] ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain : « Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime (…), la recherche et l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public métropolitain sont soumises au régime prévu par le code minier pour les gisements appartenant à la catégorie des mines. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :/ a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, […] ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;/ c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. » ;
L. 132- 14 du code minier et de l'article 31 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres 1 Req. n° 2204525 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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