Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 9 () JORF 16 juillet 1994
Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux gîtes à basse température.
au cas par cas uniquement lorsque ces équipements sont susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes (En deçà, la clause filet pourra être mise en œuvre) Observation : le seuil lié au nombre de personnes avait été supprimé à la suite de la décision CE, 15 avril 2021, n° 425424.Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols (rubrique 21)Examen au cas par cas pour les f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'article L. 112–3 du code minier […] Correction d'une erreur matérielle : remplacement de l'article par L. 112–2 du code minier.
Lire la suite…Ainsi, certaines DREAL tiennent compte du code minier, avec la difficulté liée aux forages au-delà des cent mètres et alors qu'une telle technique ne concerne en rien l'extraction de matériaux et d'autres DREAL s'adossent à la réglementation des forages par prélèvement d'eau. […] Il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de codifier et d'uniformiser la réglementation liée à la pose de sondes géothermiques verticales. […] À l'heure actuelle, l'article 3 du code minier définit des gîtes géothermiques comme des mines. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code minier : « Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières » ; qu'aux termes de l'article 2 du même code : « Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir : de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée … » ; qu'aux termes de l'article 4 : « Sont considérés comme carrières les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3 » ; qu'aux termes de l'article 106 du code minier alors en vigueur : « Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, […]
[…] 7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, en violation de l'article L512-2 1° et 3° du code minier, il a considéré que l'élément matériel de l'exploitation de mines illégale portant atteinte à l'environnement par jet ou déversement de substance ayant entraîné des effets sur la santé ou des dommages sur la flore ou la faune et par coupe de bois ou forêt n'était pas établi, alors que les éléments de l'enquête, notamment les prises de photographies et les constats, en établissaient au contraire la réalité.
[…] Considérant que par un arrêté en date du 16 mars 1987, publié au Journal Officiel le 3 avril 1987, le ministre de l'industrie a, sur le fondement de l'article 109 du code minier, délivré à la S.A. […]
Dans cette perspective, le Code minier expose à son article 6, alinéa 5 qu'il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée, ni y être érigée une ZEA. […]
Lire la suite…