Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 28 () JORF 4 janvier 2003
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…[…] 12. Considérant que cette décision ayant été légalement fondée sur l'article 3-1 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les associations ne peuvent utilement faire valoir que ce fondement a eu pour effet de soustraire illégalement la société TEPF aux principes posés par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ou à l'assujettissement à la taxe prévue par l'article 266 sexies du code des douanes ; que les installations de la société, qui ne devraient pas avoir pour effet de rejeter un gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ne sont pas au nombre de celles visées par l'article L. 229-5 du code de l'environnement ;
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 78, […] aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-11 du code minier: « La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. […] Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : « Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, […] / – le niveau des engagements financiers relatifs à des travaux d'exploration de mines ou de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ; […]
[…] 44-02-02-005-03 […] Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 236-2 du code du travail : « (…) Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chef d'établissement. […]
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…