Article 19 du Code minier
Article 18-1
Article 22

Entrée en vigueur le 21 août 1956

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

L'avis du Comité de l'énergie atomique est requis pour l'institution, la prolongation, l'annulation et l'autorisation de cession ou de renonciation de tout permis M portant sur des substances utiles à l'énergie atomique.
Entrée en vigueur le 21 août 1956

NOTA

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne l'article 19 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 - Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration et…
Conseil Constitutionnel · 10 octobre 2013

Cette privation de propriété était, d'après la société requérante, attestée par le fait que le titulaire d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dispose librement des produits de ses recherches, en vertu de l'article 8 du code minier 19 , et a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration du permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du permis, […]

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