Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre III : De l'exploitation des mines / Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines
Article 54 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi 77-620 1977-06-16 art. 14 I, II JORF 18 juin 1977
Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 14 () JORF 18 juin 1977
De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du Conseil général des mines.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, enfin, que si, en vertu de l'article 54 du code minier, le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut, seul, obtenir pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation exclusif portant à l'intérieur du périmètre sur des substances visées par ce permis, l'octroi du permis d'exploitation intervient sur une procédure nouvelle et donne lieu à une décision distincte ; que l'Association ne saurait donc utilement soutenir que la demande de permis exclusif de recherches et non d'exploitation de la Compagnie française de Mokta aurait dû préciser les risques inhérents à l'exploitation de la fluorine et des substances connexes ;
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2. Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 janvier 1987, 59363, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si, en vertu de l'article 54 du code minier, le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut, seul, obtenir pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation exclusif portant à l'intérieur du périmètre sur des substances visées par ce permis, l'octroi du permis d'exploitation intervient sur une procédure nouvelle et donne lieu à une décision distincte ; que dès lors l'association requérante ne saurait soutenir que l'octroi du permis de recherches attaqué aurait du être soumis à l'ensemble des dispositions prévues pour la délivrance du permis d'eploitation ;
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En effet, l'article 54 du code minier stipule que « de plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, a l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visees par celui-ci et decouverts a l'interieur de son perimetre ». […]
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