Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre III : De l'exploitation des mines / Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines
Article 53 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 1956
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Commentaire • 1
Décisions • 3
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 53 et 59 du code minier qu'eu égard à la limite de temps assignée par la loi à tout permis d'exploitation de mines – à la différence d'une autorisation de concession – un tel permis dès lors qu'il est parvenu, au bout de quinze ans à expiration dite définitive ne saurait faire l'objet, sous quelque dénomination ou présentation que ce soit, d'une prolongation de validité mais seulement d'une transformation en concession si la richesse du gisement le justifie. […]
Lire la suite…- Expiration définitive au bout de 15 ans·
- Absence de demande de concession·
- Mines, minieres et carrieres·
- Exploitation des mines·
- Permis d'exploitation·
- Régime général
[…] les gites connus pour contenir de la fluorine ont ete, en application des dispositions de l'article 5 du code minier, ranges dans la classe des mines ; […] que, des lors, elle ne se trouvait pas en situation d'obtenir le renouvellement de plein droit de son permis pendant une duree de quinze ans a compter de la date du passage de la fluorine dans la classe des mines ; que le ministre du developpement industriel et scientifique n'a fait qu'user du pouvoir d'appreciation qu'il tient des dispositions de l'article 53 du code minier en rejetant la demande de prorogation du permis d'exploitation du gisement de fluorine accorde sous le regime des mines, le 11 septembre 1962, […]
Lire la suite…- Droit à l'obtention d'un permis d 'exploitation·
- Passage de la fluorine dans la classe des mines·
- Mines,minieres et carrieres·
- Exploitation des mines·
- Régime général·
- Conséquences·
- Conditions·
- Fluorine·
- Mine·
- Gisement
3. Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1983, 41822, publié au recueil Lebon
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51, 53 et 59 du code minier que les permis d'exploitation de mines, destinés à des gisements de faible durée d'exploitation, ont une validité égale au maximum à 15 ans. Passé ce délai, ils viennent à expiration définitive sans qu'il puisse être délivré, même après enquête publique, un nouveau permis. Les gisements d'une durée d'exploitation dépassant quinze années ne peuvent faire l'objet, le cas échéant, que d'une concession, sollicitée dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur.
Lire la suite…- Impossibilité de délivrer un nouveau permis·
- Expiration définitive du permis·
- Mines, minieres et carrieres·
- Régime général·
- Mine·
- Exploitation·
- Énergie atomique·
- Cuivre·
- Gisement·
- Industrie
Le commissaire du gouvernement, C D, commence ainsi ses conclusions, (publiées dans l'AJDA 1983, p. 620), “C'est une question de principe que souhaite voir trancher le ministre qui, après s'être désisté d'un appel ... contre ce même jugement, désistement dont vous lui avez donné acte ..., a formé un recours dans l'intérêt de la loi par lequel il conteste l'interprétation de l'article 53 du code minier retenue par le TA”. […] L'article R. 321-1 du CJA prévoit que “le CE est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des TA rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales”. […]
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