Article 53 du Code minier
Article 52
Article 54
Entrée en vigueur le 21 août 1956

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 mars 1973, 83761, publié au recueil LebonRejet

[…] les gites connus pour contenir de la fluorine ont ete, en application des dispositions de l'article 5 du code minier, ranges dans la classe des mines ; […] que, des lors, elle ne se trouvait pas en situation d'obtenir le renouvellement de plein droit de son permis pendant une duree de quinze ans a compter de la date du passage de la fluorine dans la classe des mines ; que le ministre du developpement industriel et scientifique n'a fait qu'user du pouvoir d'appreciation qu'il tient des dispositions de l'article 53 du code minier en rejetant la demande de prorogation du permis d'exploitation du gisement de fluorine accorde sous le regime des mines, le 11 septembre 1962, […]

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2Tribunal administratif Toulouse, du 20 novembre 1980, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 53 et 59 du code minier qu'eu égard à la limite de temps assignée par la loi à tout permis d'exploitation de mines – à la différence d'une autorisation de concession – un tel permis dès lors qu'il est parvenu, au bout de quinze ans à expiration dite définitive ne saurait faire l'objet, sous quelque dénomination ou présentation que ce soit, d'une prolongation de validité mais seulement d'une transformation en concession si la richesse du gisement le justifie. […]

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3Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1983, 41822, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51, 53 et 59 du code minier que les permis d'exploitation de mines, destinés à des gisements de faible durée d'exploitation, ont une validité égale au maximum à 15 ans. Passé ce délai, ils viennent à expiration définitive sans qu'il puisse être délivré, même après enquête publique, un nouveau permis. Les gisements d'une durée d'exploitation dépassant quinze années ne peuvent faire l'objet, le cas échéant, que d'une concession, sollicitée dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur.

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