Article 71-2 du Code minier

Entrée en vigueur le 18 juin 1977

Est créé par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 17 () JORF 18 juin 1977

A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :
Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.
Entrée en vigueur le 18 juin 1977

NOTA

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 71-2 :

a) Au deuxième alinéa, les mots " de 4,75 mètres au-dessus du sol " ;
b) Au troisième alinéa, les mots " à une profondeur minimale de 0,50 mètre " et les mots " de moins de 4 mètres carrés de surface "; ;
c) Au cinquième alinéa, les mots " dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral " ;
d) Au sixième alinéa, les mots " comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 6 SS, du 6 mars 1987, 39935, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1° annule le jugement en date du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de MM. X… Jean-Marie et Louis un arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 septembre 1980 autorisant la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA à bénéficier des servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mars 2016, n° 1401959Rejet

[…] 40-01-02-01-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code minier, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 153-3 du même code : « A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, […] les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes » ; qu'aux termes de l'article 71-2 du même code, désormais repris à l'article L. 153-8 : « À l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 1 juin 1984, 24143 24166, publié au recueil LebonAnnulation

La disposition de l'article 2-2° du décret du 29 février 1972, qui n'a pas été incorporée au code de l'expropriation, a été expressément maintenue en vigueur par l'article 2 du décret de codification du 28 mars 1977. En substituant, dans l'article 71-2 du code minier, aux dispositions qui prévoyaient que la déclaration d'utilité publique de l'établissement de servitudes à l'extérieur du périmètre minier devait être prononcée par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions en vertu desquelles cette déclaration d'utilité publique est prononcée dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, […]

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