Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Est créé par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 17 () JORF 18 juin 1977
Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.
[…] 1° annule le jugement en date du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de MM. X… Jean-Marie et Louis un arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 septembre 1980 autorisant la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA à bénéficier des servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier ;
[…] 40-01-02-01-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code minier, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 153-3 du même code : « A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, […] les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes » ; qu'aux termes de l'article 71-2 du même code, désormais repris à l'article L. 153-8 : « À l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, […]
La disposition de l'article 2-2° du décret du 29 février 1972, qui n'a pas été incorporée au code de l'expropriation, a été expressément maintenue en vigueur par l'article 2 du décret de codification du 28 mars 1977. En substituant, dans l'article 71-2 du code minier, aux dispositions qui prévoyaient que la déclaration d'utilité publique de l'établissement de servitudes à l'extérieur du périmètre minier devait être prononcée par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions en vertu desquelles cette déclaration d'utilité publique est prononcée dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, […]