Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
I. – Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à :
1° Etablir à demeure, à une hauteur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
2° Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale fixée par décret en Conseil d'Etat et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement de ces câbles ou canalisations ainsi que les bornes de délimitation ;
3° Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
II. – La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique.
Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue au premier alinéa et ne pouvant dépasser une largeur fixée par décret en Conseil d'Etat, sur laquelle est autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels énumérés au I ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
III. – Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures en rétablissant la couche arable et la voirie.
Article R555-30 Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ; […] ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017. […] Article R555-32 Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, […]
Lire la suite…Article R555-23 I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date. […] Il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, […] III. […] -Pour toute canalisation mentionnée aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier, implantée à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier, et existante au 1er janvier 2018, […]
Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 8 février 2023, M me C, […] Aux termes de l'article L. 555-16 du code de l'environnement : « Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, […] Enfin, aux termes de l'article R. 555-30-1 du même code : » / () / II.-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017. () ".
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code minier, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 153-3 du même code : « A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, […] qu'aux termes de l'article 71-2 du même code, désormais repris à l'article L. 153-8 : « À l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à : / Établir à demeure, […] 8. […]
[…] de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L153 -12, […] cet article L153 -12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153 -3, L. 153 -4 et L. 153-8 , […] Elle fait également valoir qu'il est donc incontestable que ce droit à indemnisation ne concerne que les servitudes instituées en application des articles L 153 -1, L 153 -4 et L 153-8 du code minier, visés eux-mêmes à l'article L […]
Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 141-1 à L. 141-7 du code forestier ; […] L. 143-3 et L. 143-4 du code forestier ; b) Littoral maritime. Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 121-31 à L. 121-34 et L. 121-51. c) Eaux. […] Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-8, L. 153-14 et L. 153-15 du code minier ; Servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 174-5-1 du code minier ; […]
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