Article 73 du Code minier
Article 71-2
Article 78

Entrée en vigueur le 18 juin 1977

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 19 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 18 () JORF 18 juin 1977

Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.
Entrée en vigueur le 18 juin 1977

NOTA

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne au dernier alinéa de l'article 73 les mots " par le cahier des charges " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Décisions6

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2012, 10MA04698, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code minier, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation à l'ensemble des installations et des travaux concernés, […] le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. / L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures prescrites jusqu'à leur complète réalisation. / Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), SOCIETE DES MINES SACILOR-LORMINES c. la FRANCE, 13 novembre 2003, 65411/01

[…] Lors de l'annonce de l'arrêt des exploitations de la société, les procédures d'abandon et de renonciation étaient régis par l'article 83 du code minier et le décret no 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières. […] L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent Code pour réaliser les mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.

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3Conseil d'État, 3 11 ssr, 15 mars 1968, n° 69312Rejet

[…] Considerant qu'aux termes des dispositions de l'article 73 du code minier applicable en vertu de son article 2 aux mines de bauxite, « les amenagements et installations necessaires au plein developpement de la mine … y compris les installations destinees au transport, au stockage ou a la mise en depot des produits ou dechets qui resultent de l'activite des usines de traitement de minerai » peuvent etre declares d'utilite publique ; […]

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