Article 95 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 5 (VT) JORF 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Pour la détermination du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du risque.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des deux premiers alinéas du présent article, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.
Les dispositions du présent article sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien telle qu'évaluée sans tenir compte du risque.
L'expropriation prononcée en application du présent article entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
4 textes citent l'article

Commentaires17


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 février 2021

[…] Plan de prévention des risques miniers, PPRM, L. 174-5 du nouveau code minier, L. 562-1 du code de l'environnement, L. 122-4 et suivants du code de l'environnement, […] Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Décret n° 095-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, Décret n° 02000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles […] 94 et 95 du code minier, Décret n° 02009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, […]

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alyoda.eu · 16 février 2021

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil […] du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Décret n° 095-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, Décret n° 02000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier, Dé

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

[…] 7. […] En dernier lieu, en renvoyant, pour les règles en matière de constatation, de prescription, de paiement et de recouvrement de la redevance, au code général de la propriété des personnes publiques, l'article L. 132­15­1 du code minier n'a porté aucune atteinte au droit de propriété. 32. Le paragraphe II de l'article 95, qui insère un article L. 132­15­1 dans le code minier, est conforme à la Constitution. […] Décision n° 2017-755 DC du 29 novembre 2017 - Loi de finances rectificative pour 2017

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Décisions12


1Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2011, n° 0901120
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Ils font valoir en outre qu'ils ont intérêt à contester l'arrêté attaqué et que le maire justifie de sa qualité pour agir au nom de la commune ; s'agissant de l'irrégularité de l'enquête publique et contrairement à ce que soutient le préfet, il résulte des dispositions des articles R. 562-1, […] à méconnaître l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que le détournement de procédure est établi dès lors qu'il ressort des dispositions du décret du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier que les affaissements et les inondations sont au nombre des aléas pris en compte par un plan de prévention des risques miniers ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX00802, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 174-5 du code minier : « L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. […] des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (…) « Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier : » I- Les risques pris en compte, au titre de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 (…), […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 30 avril 2010, n° 0801968
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 95 du code minier : « (…) en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation (…) » ; que si M. […]

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