Article 101 du Code minier
Article 100Article 104-2
Entrée en vigueur le 18 juin 1977

NOTA

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 101 les mots " l'arrêté " et les mots " ou l'arrêté ultérieur " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Décision1

[…] 101. Le 12° du paragraphe I de l'article 43 abroge l'article L. 133-7 du code minier, qui prévoit que par dérogation à l'article L. 142-3 du même code, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.

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