Non conformité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 21 mai 2026, n° 2026-903 DC |
|---|---|
| Décision n° 2026-903 DC | |
| Loi déférée : | Loi de simplification de la vie économique |
| Publication : | JORF n°0122 du 27 mai 2026, texte n° 3 |
| Dispositif : | Non conformité partielle |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000054148613 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:2026:2026.903.DC |
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Texte intégral
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi de simplification de la vie économique, sous le n° 2026-903 DC, le 21 avril 2026, par M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, MM. Christian BAPTISTE, Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Laurent BAUMEL, Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, MM. Karim BENBRAHIM, Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, MM. Philippe BRUN, Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, MM. Paul CHRISTOPHLE, Pierrick COURBON, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Mmes Dieynaba DIOP, Fanny DOMBRE COSTE, MM. Peio DUFAU, Inaki ECHANIZ, Romain ESKENAZI, Olivier FAURE, Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mmes Océane GODARD, Pascale GOT, MM. Jérôme GUEDJ, Stéphane HABLOT, Mmes Ayda HADIZADEH, Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Céline HERVIEU, MM. François HOLLANDE, Sacha HOULIÉ, Mmes Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, MM. Gérard LESEUL, Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, MM. Philippe NAILLET, Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Pierre PRIBETICH, Christophe PROENÇA, Mmes Marie RÉCALDE, Valérie ROSSI, Claudia ROUAUX, MM. Aurélien ROUSSEAU, Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, MM. Hervé SAULIGNAC, Arnaud SIMION, Thierry SOTHER, Mmes Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mélanie THOMIN, MM. Roger VICOT, Jiovanny WILLIAM et par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Delphine BATHO, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY et Mme Dominique VOYNET, députés.
Il a également été saisi, le 28 avril 2026, par MM. Marc FESNEAU, Erwan BALANANT, Mme Anne BERGANTZ, M. Christophe BLANCHET, Mme Blandine BROCARD, MM. Mickaël COSSON, Laurent CROIZIER, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. Bruno FUCHS, Mmes Sabine GERVAIS, Perrine GOULET, M. Jean-Carles GRELIER, Mme Carole GUILLERM, MM. Frantz GUMBS, Cyrille ISAAC-SIBILLE, Philippe LATOMBE, Pascal LECAMP, Mme Delphine LINGEMANN, MM. Emmanuel MANDON, Éric MARTINEAU, Jean-Paul MATTEI, Mmes Patricia MAUSSION, Sophie METTE, Louise MOREL, MM. Hubert OTT, Didier PADEY, Jimmy PAHUN, Mme Maud PETIT, Mme Josy POUEYTO, M. Richard RAMOS, Mme Sabine THILLAYE, MM. Nicolas TURQUOIS, Philippe VIGIER, par Mmes Sandrine LE FEUR, Élisabeth BORNE, MM. Éric BOTHOREL, Florent BOUDIÉ, Stéphane BUCHOU, Mme Céline CALVEZ, MM. Vincent CAURE, Lionel CAUSSE, Jean-René CAZENEUVE, Pierre CAZENEUVE, Mmes Nathalie COGGIA, Julie DELPECH, Nicole DUBRÉ-CHIRAT, MM. Marc FERRACCI, Jean-Marie FIÉVET, Mme Olga GIVERNET, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mmes Catherine IBLED, Christine LE NABOUR, Nicole LE PEIH, Brigitte LISO, MM. Sylvain MAILLARD, Christophe MARION, Mme Graziella MELCHIOR, MM. Ludovic MENDES, Christophe MONGARDIEN, Mmes Agnès PANNIER-RUNACHER, Sophie PANONACLE, Véronique RIOTTON, MM. Jean-François ROUSSET, Stéphane TRAVERT, Mme Annie VIDAL, par M. François GERNIGON, Mmes Béatrice PIRON, Anne-Cécile VIOLLAND, par Mme Constance de PÉLICHY ainsi que par Mme Stella DUPONT, députés.
Au vu des textes suivants :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la défense ;
– le code de l’éducation ;
– le code de l’environnement ;
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code minier ;
– le code des procédures civiles d’exécution ;
– le code de la propriété intellectuelle ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la Banque publique d’investissement ;
– le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 7 mai 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de simplification de la vie économique. Ils contestent la place dans cette loi de son article 37 et de certaines dispositions de ses articles 1er et 35. Les députés auteurs de la première saisine contestent en outre la conformité à la Constitution de ses articles 37 et 43 ainsi que de certaines dispositions de ses articles 35, 36 et 42.– Sur la place de certaines dispositions de l’article 1er dans la loi déférée :En ce qui concerne les paragraphes V, VI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII et XIX :2. Le paragraphe V abroge les articles L. 2345-1 et L. 4261-1 du code de la défense afin de supprimer la commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel et le conseil supérieur de la réserve militaire. Le paragraphe VI abroge l’article L. 312-8 du code de l’éducation afin de supprimer le haut conseil de l’éducation artistique et culturelle. Le paragraphe XII abroge l’article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle afin de supprimer les commissions chargées de déterminer les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes. Les paragraphes XIII et XVIII modifient plusieurs dispositions du code rural et de la pêche maritime afin de supprimer l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, l’instance de concertation et de suivi chargée de formuler un avis sur le plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux, le comité national d’expertise de l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole ainsi que la commission nationale agricole de conciliation des conflits collectifs de travail. Le paragraphe XV modifie les articles L. 1132-3, L. 1132-5 et L. 1132-7 du code de la santé publique afin de supprimer la commission chargée de formuler un avis sur l’octroi d’une autorisation individuelle à exercer la profession de conseiller en génétique, et abroge l’article L. 3331-7 du même code instituant dans certaines communes une commission municipale de débits de boissons. Le paragraphe XVI modifie l’article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale afin de supprimer la conférence de prévention étudiante. Le paragraphe XIX abroge l’article L. 321-39 du code de l’urbanisme afin de supprimer le comité consultatif placé auprès du conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.3. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions n’auraient pas leur place dans la loi au motif qu’elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.4. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Selon une jurisprudence constante, il s’assure dans ce cadre de l’existence d’un lien entre l’objet de l’amendement et celui de l’une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Il ne déclare des dispositions contraires à l’article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l’existence de ce lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.5. La loi déférée, qui comporte quatre-vingt-quatre articles répartis en douze titres, a pour origine le projet de loi déposé le 24 avril 2024 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce projet comportait vingt-huit articles répartis en douze titres.6. Son titre Ier comprenait des dispositions visant à supprimer plusieurs commissions administratives consultatives.7. Son titre II visait à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour alléger ou supprimer certaines procédures ou formalités déclaratives incombant aux entreprises, ainsi que pour permettre à une entreprise de demander à l’administration une prise de position formelle ou une garantie sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet.8. Son titre III comportait des dispositions prévoyant l’utilisation d’un profil d’acheteur unique mis à la disposition de certaines personnes publiques par l’État et unifiant le contentieux de la commande publique au profit de la compétence du juge administratif.9. Son titre IV comprenait des dispositions réduisant le délai d’information obligatoire préalable des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce et de cessions d’entreprises, modifiant les informations obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie ainsi que ses modalités de remise aux salariés, et rehaussant les seuils de notification des opérations de concentration devant l’Autorité de la concurrence.10. Son titre V prévoyait la mise en place d’un médiateur dans l’ensemble des administrations publiques pour prévenir les litiges, modifiait des sanctions pénales applicables aux chefs d’entreprise en cas de manquement à certaines obligations, comprenait une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à modifier le droit des contrats spéciaux, élargissait les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires et supprimait la condition de grade à l’exercice des fonctions de juge des référés.11. Son titre VI précisait le régime de gratuité de la clôture de comptes bancaires détenus par des professionnels et imposait la transmission d’un relevé de frais de gestion annuel aux très petites entreprises, modifiait le régime applicable en cas de résiliation de certains contrats d’assurance et encadrait les délais d’indemnisation des assurés dans le cadre des dommages aux biens.12. Son titre VII étendait le bénéfice de la qualification de projet d’intérêt national majeur à certains centres de données, permettait aux acheteurs publics de déroger à l’obligation d’allotissement pour certains marchés de travaux, de fournitures ou de services, supprimait la possibilité de retirer une décision d’urbanisme favorable à l’installation d’une antenne-relais, révisait le dispositif de lutte contre la spéculation foncière sur les emplacements accueillant des infrastructures de téléphonie mobile, et facilitait la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.13. Son titre VIII comportait des dispositions visant à faciliter la réalisation de projets miniers, permettant de déroger à certaines règles des plans locaux d’urbanisme pour l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables et supprimant une condition d’éligibilité des projets de biogaz aux dispositifs de soutien publics attribués par appels d’offres.14. Son titre IX comprenait des dispositions visant à assouplir le régime de contrôle des opérations d’import-export des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine et à assouplir le régime d’autorisation des traitements de données de santé, et étendait aux enjeux d’innovation les compétences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.15. Son titre X comportait plusieurs dispositions qui modifiaient le régime des baux commerciaux en matière de paiement du loyer et de dépôt de garantie, adaptaient le champ des projets soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale et encadraient les recours relatifs aux décisions des commissions départementales, et modifiaient le régime d’autorisation applicable à la réalisation de travaux dans certains établissements recevant du public.16. Son titre XI instituait une évaluation par l’administration des conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent.17. Son titre XII clarifiait la procédure de saisie des droits incorporels dans le code des procédures civiles d’exécution.18. L’article 1er figurait dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Introduites en première lecture, les dispositions de ses paragraphes V, VI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII et XIX, qui visent à supprimer diverses instances administratives à caractère consultatif, ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec les dispositions initiales de cet article prévoyant la suppression de plusieurs commissions consultatives administratives. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté.19. Il en résulte que les paragraphes V, VI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII et XIX de l’article 1er ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution.En ce qui concerne les paragraphes VII à XI :20. Le 3° du paragraphe VII modifie l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales afin de subordonner l’institution d’un conseil économique, social et environnemental régional à une délibération du conseil régional, à la demande du président de ce dernier. Les autres dispositions du paragraphe VII ainsi que celles des paragraphes VIII, IX, X et XI modifient respectivement plusieurs dispositions du même code ainsi que du code de l’urbanisme, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique et de la loi du 31 décembre 2012 mentionnée ci-dessus afin de procéder à diverses coordinations tirant les conséquences de la suppression du caractère obligatoire de l’institution d’un conseil économique, social et environnemental régional.21. Les députés auteurs des deux saisines soutiennent que ces dispositions n’auraient pas leur place dans la loi au motif qu’elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.22. Introduites en première lecture, ces dispositions prévoient que la mise en place d’un conseil économique, social et environnemental régional, qui est une assemblée concourant, par ses avis, à l’administration de la région, doit désormais être instituée par une délibération du conseil régional. Elles ne présentent ainsi pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 1er du projet de loi initial, qui se bornaient à supprimer cinq commissions administratives consultatives. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.23. Dès lors, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que les paragraphes VII à XI de l’article 1er ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.– Sur certaines dispositions de l’article 35 :En ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme :24. Le paragraphe I de l’article 35 insère notamment un paragraphe I bis au sein de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, dont le premier alinéa prévoit qu’un centre de données peut, sous certaines conditions, être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.25. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de ne pas suffisamment préciser les critères en vertu desquels un centre de données peut recevoir une telle qualification et bénéficier, à ce titre, de la reconnaissance anticipée d’une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées et à leurs habitats. Les centres de données ayant, selon eux, des incidences significatives sur l’environnement, il en résulterait une méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.26. Ils soutiennent par ailleurs qu’en dispensant l’autorité administrative d’un examen au cas par cas et en réduisant le contrôle des risques environnementaux que présentent les centres de données de très grande envergure, ces dispositions méconnaîtraient le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement.27. Aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».28. En application des dispositions contestées, peut être qualifié de projet d’intérêt national majeur un centre de données qui, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée ou de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, revêt une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale.29. Une telle qualification permet seulement à l’autorité compétente de l’État d’engager une procédure de mise en compatibilité des documents locaux de planification et d’urbanisme pour rendre possible la réalisation d’un tel projet. Elle n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance des autorisations administratives, notamment d’urbanisme, nécessaires à la construction et à l’implantation d’un centre de données.30. En outre, il ressort des termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, qui renvoient au seul décret prévu au paragraphe I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme sans inclure le décret prévu par les nouvelles dispositions de son paragraphe I bis, que le législateur n’a pas prévu qu’un centre de données, qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, puisse se voir reconnaître de manière anticipée le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la délivrance d’une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées.31. Ainsi, eu égard à leur objet et à leur portée, les dispositions contestées, qui ne sont au demeurant ni imprécises ni équivoques, ne sont pas susceptibles d’avoir des conséquences sur l’environnement.32. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement ne peut qu’être écarté.33. Par conséquent, le premier alinéa du paragraphe I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le principe de précaution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.En ce qui concerne le paragraphe IV de l’article 35 de la loi déférée :34. Les 1° et 2° du paragraphe IV de l’article 35 introduisent de nouveaux cas de dérogation à la comptabilisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, lorsque ces espaces sont occupés par certains projets industriels d’intérêt national majeur ou par des aménagements, équipements et logements qui sont directement liés à de tels projets. Le 3° du même paragraphe permet, sous certaines conditions, de dépasser l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour les surfaces ouvertes à l’urbanisation.35. Selon les députés auteurs de la première saisine, les 1° et 2° de ce paragraphe n’auraient pas leur place dans la loi au motif qu’ils auraient été introduits en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution. Rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, ils soutiennent qu’il en irait de même de son 3°.36. Sur le fond, les députés auteurs de la première saisine reprochent en outre à ces dispositions de méconnaître le principe de prévention découlant de l’article 3 de la Charte de l’environnement.37. Introduites en première lecture, ces dispositions, qui portent seulement sur les modalités de comptabilisation des espaces occupés par des projets industriels ou des surfaces ouvertes à l’urbanisation, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 15 du projet de loi initial permettant à certains centres de données de recevoir la qualification de projet d’intérêt national majeur. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.38. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que le paragraphe IV de l’article 35 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.– Sur certaines dispositions de l’article 36 :39. L’article 36 étend la possibilité pour l’autorité de l’État, dans les cas où la réalisation d’un projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, de lui reconnaître, dès la déclaration de projet ou d’utilité publique, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.40. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions institueraient une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur dispensant l’autorité administrative compétente d’examiner concrètement les risques environnementaux du projet concerné. Ce faisant, elles priveraient de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.41. Selon eux, ces dispositions, pour les mêmes motifs, priveraient en outre d’effet les exigences découlant du droit de l’Union européenne en matière de conservation des habitats naturels, en méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution et de l’article 10 de la Charte de l’environnement.42. Enfin, ils font valoir qu’en permettant à l’autorité administrative de reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur à tout projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages, sans considération de sa nature, de ses finalités ou de ses incidences environnementales, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif :43. Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.44. L’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit toute atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation d’habitats naturels ou des habitats de ces espèces, lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur conservation. En application du c du 4° du paragraphe I de l’article L. 411-2 du même code, des dérogations à ces interdictions peuvent être délivrées, sous certaines conditions, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impérieuses d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.45. En application des articles L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 300-6 du code de l’urbanisme, la déclaration d’utilité publique ou de projet peut reconnaître à certains projets le caractère d’opération, de travaux ou de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.46. Les dispositions contestées des paragraphes II et III de l’article 36 modifient ces articles afin d’étendre à tout projet la possibilité d’une telle reconnaissance. Les dispositions contestées du paragraphe I modifient par ailleurs l’article L. 126-1 du code de l’environnement afin de permettre à l’autorité de l’État, dans les cas où la réalisation d’un projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une telle dérogation, de reconnaître, par la déclaration de projet, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.47. Les dispositions des paragraphes I à III prévoient en outre qu’une telle reconnaissance peut intervenir postérieurement à la déclaration de projet ou d’utilité publique lorsque cette dernière est antérieure à la promulgation de la loi déférée, sous réserve que le projet n’ait pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant cette déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’ait pas déjà été délivrée.48. En premier lieu, il résulte des travaux préparatoires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu réduire l’incertitude juridique pesant sur certains projets publics de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages. Il a donc poursuivi un objectif d’intérêt général.49. En second lieu, si ces dispositions privent un requérant de la possibilité de contester la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, d’une part, cette restriction ne s’applique que dans le cas de projets qui sont déclarés d’utilité publique ou reconnus d’intérêt public par l’autorité de l’État.50. D’autre part, la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur peut être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet ou d’utilité publique, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à cette déclaration.51. Enfin, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la possibilité ouverte à toute personne ayant un intérêt à agir de demander, dans les conditions du droit commun, l’abrogation des actes prévus par ces dispositions devenus illégaux en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à leur édiction et de former des recours pour excès de pouvoir contre d’éventuelles décisions de refus explicites ou implicites.52. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1er de la Charte de l’environnement :53. Selon l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».54. Les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir que la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur peut intervenir dès la déclaration de projet ou d’utilité publique, voire postérieurement si cette dernière est antérieure à la promulgation de la loi déférée, n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées.55. Ainsi, l’autorité administrative demeure tenue d’apprécier, sous le contrôle du juge, la condition tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur au regard de la nature du projet envisagé. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État que, en présence d’un tel intérêt, il appartient ensuite à l’autorité administrative compétente, lors de la délivrance de la dérogation, de s’assurer qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.56. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement ne peut donc qu’être écarté.57. Il résulte de tout ce qui précède que le troisième alinéa de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, le a du 1° du paragraphe II de l’article 36 de la loi déférée, la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le 1° du paragraphe III de l’article 36 de la loi déférée et la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, l’article 88-1 de la Constitution et l’article 10 de la Charte de l’environnement, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.– Sur l’article 37 :58. L’article 37 abroge notamment les articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, afin de supprimer la faculté ou l’obligation, pour certaines collectivités territoriales, de mettre en place une zone à faibles émissions mobilité aux fins de lutter contre la pollution atmosphérique.59. Les députés auteurs des deux saisines soutiennent que cet article n’aurait pas sa place dans la loi au motif qu’il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.60. Sur le fond, les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de méconnaître le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, les principes de prévention et de précaution, ainsi que le devoir, pour les politiques publiques, de promouvoir un développement durable, garantis par les articles 1er, 3, 5 et 6 de la Charte de l’environnement. Selon eux, serait également méconnu le droit à la protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.61. L’article 37 de la loi déférée supprime les dispositions autorisant ou rendant obligatoire la création de zones à faibles émissions mobilité dans certaines agglomérations ou collectivités territoriales. Il supprime en outre les dispositions relatives aux dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés par les mesures de restriction de circulation mises en place dans ces zones, et procède à diverses coordinations pour tirer les conséquences de la suppression de ce dispositif.62. Introduites en première lecture, ces dispositions suppriment la mise en place obligatoire ou facultative de mesures de restriction de la circulation applicables à certaines catégories de véhicules dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.63. Ainsi, elles ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 13 du projet de loi initial, qui précisaient le régime de gratuité de la clôture de comptes bancaires détenus par des professionnels et imposaient la transmission d’un relevé de frais de gestion annuel aux très petites entreprises, ni avec celles de son article 14, qui modifiaient le régime applicable en cas de résiliation de certains contrats d’assurance et encadraient les délais d’indemnisation des assurés dans le cadre des dommages aux biens. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.64. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que l’article 37 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.– Sur certaines dispositions de l’article 42 :65. Le 1° de l’article 42 modifie l’article L. 163-1 du code de l’environnement afin notamment de permettre que les mesures devant obligatoirement être mises en œuvre pour compenser les atteintes à la biodiversité qu’occasionne la réalisation de certains travaux ou certaines activités puissent n’avoir lieu qu’après leur commencement.66. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de permettre que soit différée la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité et de supprimer l’exigence que ces mesures doivent se traduire par une obligation de résultat, ce qui ne permettrait plus d’en garantir l’effectivité. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance des principes de prévention et de contribution à la réparation des dommages causés à l’environnement.67. Selon l’article 3 de la Charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Aux termes de son article 4 : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par ces articles, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.68. En application du 2° du paragraphe II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement implique d’éviter les atteintes à la biodiversité, à défaut, d’en réduire la portée, enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites. Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité.69. L’article L. 163-1 du même code prévoit que les mesures de compensation prévues par ces dispositions sont celles rendues obligatoires pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées notamment par la réalisation de certains travaux ou activités.70. En application des dispositions contestées, ces mesures doivent viser à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes. Toutefois, sous certaines conditions, les éventuelles pertes nettes intermédiaires peuvent ne pas être immédiatement compensées.71. En premier lieu, ces dispositions sont sans incidence sur le principe prévu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement selon lequel la compensation des atteintes à la biodiversité ne doit intervenir que lorsque l’évitement et la réduction de ces atteintes n’ont pas été possibles.72. En second lieu, d’une part, la compensation différée des éventuelles pertes nettes intermédiaires ne peut être autorisée par l’autorité administrative que lorsque la complexité ou les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne permettent pas d’éviter de telles pertes.73. D’autre part, le maître d’ouvrage reste tenu de compenser ces pertes dans un délai raisonnable, qui est fixé par l’autorité administrative dans l’arrêté d’autorisation environnementale et doit être pertinent d’un point de vue écologique afin de ne pas compromettre l’effectivité de cette compensation. Les mesures prises à cette fin doivent viser, à l’expiration du délai, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. À défaut, le maître de l’ouvrage s’expose, en application de l’article L. 163-4 du code de l’environnement, à des mesures d’exécution d’office, des prescriptions complémentaires et une amende.74. Les dispositions contestées n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité.75. Le grief tiré de la méconnaissance des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement doit donc être écarté.76. Par conséquent, la première phrase du second alinéa du paragraphe I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.– Sur l’article 43 :77. L’article 43 modifie plusieurs dispositions du code minier et du code de l’environnement afin notamment d’accélérer les procédures d’attribution de titres miniers.78. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que les « dispositions favorisant l’activité minière » de cet article ne seraient ni justifiées par un motif d’intérêt général, ni assorties de garanties suffisantes, en méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.79. Ils reprochent par ailleurs à plusieurs dispositions de ce même article de restreindre de manière injustifiée la possibilité pour le public de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Il en résulterait une méconnaissance du droit à l’information et à la participation du public.80. Ils font enfin valoir que certaines dispositions de cet article étendraient trop largement les possibilités d’extraction minière, notamment en permettant la prolongation sans mise en concurrence du permis exclusif de recherches et en autorisant le stockage géologique de dioxyde de carbone. Il en résulterait une méconnaissance des principes de prévention et de précaution.En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement :81. Le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu une telle exigence constitutionnelle ne peut être utilement présenté devant le Conseil constitutionnel, selon la procédure prévue par l’article 61 de la Constitution, qu’à l’encontre de dispositions déterminées et à la condition de contester le dispositif qu’elles instaurent.82. Alors que l’article 43 de la loi déférée modifie un très grand nombre d’articles du code minier et du code de l’environnement, les députés auteurs de la première saisine se limitent à développer une critique générale des « dispositions favorisant l’activité minière » de cet article, sans contester aucune disposition précise pour en demander la censure sur le fondement de l’article 1er de la Charte de l’environnement. Ce grief ne peut dès lors qu’être écarté.En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement :S’agissant du 7° du paragraphe I de l’article 43 :83. Selon l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.84. Le 7° du paragraphe I de l’article 43 abroge les articles L. 123-8 et L. 123-10 du code minier, qui prévoient respectivement, en matière de recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public, d’une part, que l’instruction de la demande de permis exclusif de recherches donne lieu à une enquête publique unique organisée lorsque la demande de permis est présentée en même temps que la demande d’autorisation nécessaire à l’ouverture des travaux, et, d’autre part, que la demande de titre minier est soumise à une concertation locale.85. Toutefois, en vertu de l’article L. 123-5 du même code, la recherche de telles substances est en principe soumise au régime applicable à la recherche des substances de mine. À cet égard, le deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 114-2, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi déférée, prévoit que la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches fait l’objet d’une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. En outre, lorsqu’une telle demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire environnemental, économique et social élaboré par le demandeur du titre est joint au dossier soumis à la participation du public.86. Dès lors, le législateur a suffisamment défini les conditions et limites qui assurent la mise en œuvre du droit à l’information et à la participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause.87. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit donc être écarté.88. Par conséquent, le 7° du paragraphe I de l’article 43, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.S’agissant des autres dispositions contestées de l’article 43 :89. Le a du 2° et le dernier alinéa du b du 3° du paragraphe I de l’article 43 modifient respectivement le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 114-2 du code minier et le dernier alinéa du paragraphe III de l’article L. 114-3 du même code afin de supprimer la référence à l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale.90. Le 8° du paragraphe I de l’article 43 modifie l’article L. 123-15 du même code afin de supprimer la référence à la concertation prévue à l’article L. 123-10 pour tirer les conséquences de l’abrogation de ce même article par le 7° du même paragraphe.91. Le 9° du même paragraphe modifie le second alinéa de l’article L. 124-2-3 du même code afin de supprimer le renvoi à l’article L. 121-6 pour tirer les conséquences de l’abrogation de ce même article par le 5° du même paragraphe.92. Le 20° du même paragraphe modifie l’article L. 163-9 du même code afin, d’une part, de modifier la dénomination du document par lequel l’explorateur ou l’exploitant justifie de l’accomplissement des mesures envisagées par lui ou prescrites par l’autorité administrative dans le cadre de l’arrêt des travaux miniers, et, d’autre part, de corriger une erreur matérielle relative à la période de trente ans pendant laquelle cet explorateur ou cet exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt de ces travaux.93. Le 22° du même paragraphe insère un nouvel article L. 164-1-3 au sein du même code, qui prévoit notamment que les activités géothermiques de minime importance ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration, par coordination avec certaines dispositions du code de l’environnement déjà en vigueur.94. Le a du 24° du même paragraphe modifie l’article L. 252-1 du code minier afin de remplacer, dans le cadre de la procédure de règlement des litiges en cas de superposition de titres en matière de stockage souterrain, le « consentement » des détenteurs de titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant des formations souterraines recherchées par leur « accord ».95. Le b du 30° du même paragraphe supprime, par coordination, la seconde phrase de l’article L. 611-1-2 du même code afin de tirer les conséquences de la modification de sa première phrase par le a du 30° du même paragraphe.96. Ces dispositions, qui se bornent à opérer soit des coordinations avec d’autres dispositions législatives, soit des modifications d’ordre terminologique ou rédactionnel, ne modifient pas les conditions et limites qui assurent la mise en œuvre du droit à l’information et à la participation du public.97. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement ne peut donc qu’être écarté.98. Par conséquent, le a du 2° du paragraphe I de l’article 43 de la loi déférée, les mots « le mémoire environnemental, économique et social prévu » figurant au dernier alinéa du paragraphe III de l’article L. 114-3 du code minier, le 8° du paragraphe I de l’article 43 de la loi déférée, les mots « L’article L. 122-3 s’applique » figurant au second alinéa de l’article L. 124-2-3 du code minier, les mots « mémoire descriptif » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 163-9 du même code, le b du 20° de l’article 43 de la loi déférée, l’article L. 164-1-3 du code minier, les mots « l’accord » figurant à la première phrase de l’article L. 252-1 du même code et le b du 30° du paragraphe I de l’article 43 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.En ce qui concerne les autres griefs :99. Selon l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.100. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.S’agissant du 12° du paragraphe I de l’article 43 :101. Le 12° du paragraphe I de l’article 43 abroge l’article L. 133-7 du code minier, qui prévoit que par dérogation à l’article L. 142-3 du même code, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l’article L. 111-1, lorsqu’elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.102. En abrogeant une telle dérogation, ces dispositions ont pour effet de rendre applicable à ces concessions le régime de droit commun prévu à l’article L. 142-3, selon lequel la durée d’une concession de mines peut faire l’objet de prolongations successives, chacune d’une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.103. Or, d’une part, si la décision de prolongation d’une concession minière, qui détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers, est, au regard de son objet et de ses effets, susceptible de porter atteinte à l’environnement, le paragraphe II de l’article L. 114-3 du code minier prévoit notamment que la demande de prolongation d’une concession est refusée si l’administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du même code. Le paragraphe III de l’article L. 114-3 précise en outre que l’administration peut imposer à l’exploitant de respecter un cahier des charges, annexé à l’acte octroyant le titre minier, pouvant notamment prévoir l’interdiction de certaines techniques de recherche ou d’exploitation.104. D’autre part, selon l’article L. 142-3 du même code, la possibilité d’obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources telles qu’elles ressortent des révisions périodiques de l’exploitant et des performances de l’exploitation du gisement au cours de la période précédente, ainsi qu’à un examen de l’adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.105. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement doit être écarté.106. Par conséquent, le 12° du paragraphe I de l’article 43, qui ne méconnait pas non plus, en tout état de cause, le principe de précaution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.S’agissant des autres dispositions contestées de l’article 43 :107. Le 6° du paragraphe I de l’article 43 supprime, par coordination, le second alinéa de l’article L. 123-2 du code minier afin de tirer les conséquences de l’abrogation des articles L. 123-8 et L. 123-10 du même code par le 7° du même paragraphe.108. Le a du 17° du même paragraphe modifie le premier alinéa de l’article L. 142-2-1 du même code afin de préciser que c’est sans nouvelle mise en concurrence que la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises.109. Le a du 1° du paragraphe II de l’article 43 modifie l’article L. 229-30 du code de l’environnement afin de remplacer, dans le cadre de la procédure de règlement des litiges en cas de superposition de titres en matière de stockage souterrain, le « consentement » des détenteurs de titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant des formations souterraines recherchées par leur « accord ».110. Ces dispositions, qui se bornent à opérer soit des coordinations avec d’autres dispositions législatives, soit des modifications d’ordre terminologique ou rédactionnel, n’entrent pas dans le champ d’application de la Charte de l’environnement.111. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 1er, 3 et 5 de la Charte de l’environnement ne peuvent qu’être écartés.112. Par conséquent, le 6° du paragraphe I de l’article 43, les mots « sans nouvelle mise en concurrence » figurant au premier alinéa de l’article L. 142-2-1 du code minier et les mots « l’accord » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 229-30 du code de l’environnement, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.– Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée :113. Le paragraphe IV de l’article 1er de la loi déférée prévoit que le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge assure le secrétariat général du Conseil national de l’adoption et du Conseil national de la protection de l’enfance.114. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 1er du projet de loi initial supprimant plusieurs commissions administratives consultatives.115. L’article 7 de la loi déférée dispense certains actes administratifs délivrés par les services de la publicité foncière de l’obligation de comporter la signature de leur auteur.116. L’article 9 de la loi déférée vise à étendre et adapter le principe selon lequel le silence gardé par l’administration vaut acceptation.117. L’article 10 de la loi déférée modifie certaines dispositions relatives aux échanges de données entre administrations.118. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles des articles 2 et 3 du projet de loi initial, prévoyant diverses habilitations à légiférer par ordonnance pour modifier certaines procédures ou formalités déclaratives incombant aux entreprises ou pour permettre à une entreprise de demander à l’administration une prise de position formelle sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet.119. L’article 21 de la loi déférée institue une expérimentation dans certaines collectivités d’outre-mer permettant de réserver certains marchés publics à des très petites entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux.120. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles des articles 4 et 5 du projet de loi initial, visant respectivement à prévoir l’utilisation d’un profil d’acheteur unique mis à la disposition de certaines personnes publiques par l’État et à unifier le contentieux de la commande publique au profit de la compétence du juge administratif.121. L’article 23 de la loi déférée vise à étendre aux sociétés à responsabilité limitée la possibilité de réaliser des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décision par voie dématérialisée.122. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 7 du projet de loi initial modifiant les informations obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie ainsi que ses modalités de remise aux salariés.123. L’article 27 de la loi déférée supprime l’obligation de transmission à l’Autorité des marchés financiers de certaines informations en matière de durabilité lorsqu’elles sont omises du rapport annuel de gestion de la société en raison de leur caractère sensible.124. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 8 du projet de loi initial rehaussant les seuils de notification des opérations de concentration devant l’Autorité de la concurrence.125. L’article 45 de la loi déférée modifie certaines règles de gouvernance applicables à l’Office national des forêts.126. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 1er du projet de loi initial supprimant plusieurs commissions administratives consultatives.127. L’article 48 de la loi déférée vise à autoriser l’installation de résidences démontables constituant le domicile d’un exploitant agricole.128. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 15 du projet de loi initial étendant le bénéfice de la qualification de projet d’intérêt national majeur à certains centres de données, ni avec celles de son article 17 supprimant la possibilité de retirer une décision d’urbanisme favorable à l’installation d’une antenne-relais et révisant le dispositif de lutte contre la spéculation foncière sur les emplacements accueillant des infrastructures de téléphonie mobile, ni avec celles de son article 20 permettant à l’autorité compétente de déroger aux règles du plan local d’urbanisme pour l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables.129. L’article 50 de la loi déférée modifie les pouvoirs de contrôle, d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie ou de son comité de règlement des différends.130. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 21 du projet de loi initial qui supprimaient une condition d’éligibilité des projets de biogaz aux dispositifs de soutien publics attribués par appels d’offres.131. L’article 52 de la loi déférée pérennise l’obligation d’affichage du coût de la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.132. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 21 du projet de loi initial.133. L’article 53 de la loi déférée ouvre la faculté pour les collectivités territoriales de conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale.134. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, des articles 4 et 5 du projet de loi initial, visant respectivement à prévoir l’utilisation d’un profil d’acheteur unique mis à la disposition de certaines personnes publiques par l’État et à unifier le contentieux de la commande publique au profit de la compétence du juge administratif.135. L’article 58 de la loi déférée entend consacrer la création d’une commission administrative consacrée à l’évaluation des technologies diagnostiques au sein de la Haute Autorité de santé.136. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 22 du projet de loi initial visant à assouplir le régime de contrôle des opérations d’import-export des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine et à assouplir le régime d’autorisation des traitements de données de santé.137. L’article 67 de la loi déférée modifie les dérogations applicables à l’implantation d’ombrières sur certains parcs de stationnement.138. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 25 du projet de loi initial qui adaptaient le champ des projets soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale et encadraient les recours relatifs aux décisions des commissions départementales.139. L’article 72 de la loi déférée supprime la compétence du ministre pour fixer la commission minimale pouvant être perçue par les gérants mandataires signataires d’un accord-cadre.140. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 9 du projet de loi initial, qui prévoyaient la mise en place d’un médiateur pour prévenir les litiges dans l’ensemble des administrations publiques.141. L’article 74 de la loi déférée ouvre la possibilité de créer une licence de quatrième catégorie temporaire permettant la consommation de boissons alcoolisées à consommer sur place dans certaines petites communes.142. L’article 75 de la loi déférée prévoit une dérogation à l’obligation de disposer d’une licence pour les dégustations payantes d’alcool réalisées au sein d’établissements organisant des visites de sites de production.143. L’article 76 de la loi déférée assouplit les règles permettant aux lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux de disposer d’une licence de quatrième catégorie.144. L’article 77 de la loi déférée modifie le régime d’exploitation des débits de boissons temporaires en facilitant l’obtention de licences pour l’établissement de cafés ou débits de boissons à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique.145. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 22 du projet de loi initial visant à assouplir le régime de contrôle des opérations d’import-export des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine et à assouplir le régime d’autorisation des traitements de données de santé.146. L’article 79 de la loi déférée modifie diverses dispositions relatives au statut de société coopérative des sociétés d’intérêt collectif agricole.147. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 7 du projet de loi initial modifiant les informations obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie ainsi que ses modalités de remise aux salariés.148. L’article 80 de la loi déférée est relatif aux modalités de délégation des missions de contrôle du transport des denrées périssables à un organisme tiers.149. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 2 du projet de loi initial prévoyant une habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier certaines procédures ou formalités déclaratives incombant aux entreprises.150. L’article 81 de la loi déférée modifie certaines règles applicables à l’assemblée générale des sociétés coopératives agricoles.151. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 6 du projet de loi initial, réduisant le délai d’information obligatoire préalable des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce et de cessions d’entreprises, ni avec celles, précitées, de son article 7 modifiant les informations obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie ainsi que ses modalités de remise aux salariés.152. L’article 84 de la loi modifie les règles encadrant la publication d’informations par les opérateurs de communications électroniques pour réduire leur empreinte environnementale.153. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 2 du projet de loi initial.154. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.155. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater qu’elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.– Sur les autres dispositions :156. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de simplification de la vie économique :
– les paragraphes IV et VII à XI de l’article 1er ;
– les articles 7, 9, 10, 21, 23 et 27 ;
– le paragraphe IV de l’article 35 ;
– l’article 37 ;
– les articles 45, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 72, 74 à 77, 79 à 81 et 84.
Article 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
– le premier alinéa du paragraphe I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’article 35 de la loi déférée ;
– le a du 1° du paragraphe II et le 1° du paragraphe III de l’article 36 de la loi déférée ;
– le troisième alinéa de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la loi déférée ;
– la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la loi déférée ;
– la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la loi déférée ;
– la première phrase du second alinéa du paragraphe I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi déférée ;
– le a du 2°, les 6°, 7°, 8°, 12°, le b du 20° et le b du 30° du paragraphe I de l’article 43 de la loi déférée ;
– les mots « le mémoire environnemental, économique et social prévu » figurant au dernier alinéa du paragraphe III de l’article L. 114-3 du code minier, les mots « L’article L. 122-3 s’applique » figurant au second alinéa de l’article L. 124-2-3 du même code, les mots « sans nouvelle mise en concurrence » figurant au premier alinéa de l’article L. 142-2-1 du même code, les mots « mémoire descriptif » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 163-9 du même code, les mots « l’accord » figurant à la première phrase de l’article L. 252-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 43 de la loi déférée, ainsi que l’article L. 164-1-3 du code minier, dans sa rédaction issue de l’article 43 de la loi déférée ;
– les mots « l’accord » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 229-30 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi déférée.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mmes Jacqueline GOURAULT, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 21 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des collectivités territoriales
- Code de l'éducation
- Code de la défense.
- Code minier
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Code minier (nouveau)
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