Article 106 du Code minier
Article 105Article 107
Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Sortie de vigueur le 5 juillet 1993

Commentaires10

1CE, 28 février 1998, Société Cosson, ministre de l’Environnement, no 168895Accès limité
Légibase · 29 octobre 2014

2Principales décisions de justice prises au cours des derniers mois.Accès limité
Le Moniteur · 17 septembre 1999

3Autorisation de défrichement : articulation avec d'autres régimesAccès limité
Le Moniteur · 25 juin 1999
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Décisions133

1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 février 1986, 47534, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[1], 40-02-02[2] Requérant exploitant une carrière depuis 1947 ayant présenté en 1972, au titre des dispositions transitoires prévues par l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 réformant le code minier, une demande tendant à être autorisé à en continuer l'exploitation, en précisant que cette autorisation devrait également concerner une zone d'extension située dans un autre lieu-dit de la même commune. Le préfet a autorisé la poursuite de l'exploitation de l'ancienne carrière mais refusé l'extension. [1] La procédure d'autorisation tacite prévue à l'article 106 du code minier n'est pas applicable aux demandes d'autorisation formées, […]

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2Conseil d'État, Autres chr, 12 février 1982, n° 9907Rejet

[…] en date du 5 février 1975, a ordonné l'interdiction de tout travail d'exploitation par ladite société de la carrière sise au lieudit « Plateau de Belleville » dans la commune de Gif-sur-Yvette, 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;Vu le code minier notamment son article 106;

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3Tribunal administratif Dijon, du 12 mai 1981, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret du 20 septembre 1971 que les travaux comportant l'extraction de matériaux d'une carrière qui ont pour objet essentiel le dégagement de l'espace nécessaire à la réalisation d'un ouvrage n'entrent pas dans le champ d'application du décret dès lors que l'extraction des matériaux ne constitue qu'une opération accessoire nécessaire à la réalisation du projet. Par suite le creusement d'un étang de 2 hectares, même s'il s'accompagne de la vente des matériaux dégagés, ne nécessite pas la délivrance par le préfet d'une autorisation d'ouverture de carrière en application de l'article 106 du code minier et du décret du 20 septembre 1971.

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