Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 24 () JORF 18 juin 1977
Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit.
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas, prolongé de deux mois.
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa.
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et, éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle autorisation.
[1], 40-02-02[2] Requérant exploitant une carrière depuis 1947 ayant présenté en 1972, au titre des dispositions transitoires prévues par l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 réformant le code minier, une demande tendant à être autorisé à en continuer l'exploitation, en précisant que cette autorisation devrait également concerner une zone d'extension située dans un autre lieu-dit de la même commune. Le préfet a autorisé la poursuite de l'exploitation de l'ancienne carrière mais refusé l'extension. [1] La procédure d'autorisation tacite prévue à l'article 106 du code minier n'est pas applicable aux demandes d'autorisation formées, […]
[…] en date du 5 février 1975, a ordonné l'interdiction de tout travail d'exploitation par ladite société de la carrière sise au lieudit « Plateau de Belleville » dans la commune de Gif-sur-Yvette, 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;Vu le code minier notamment son article 106;
Il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret du 20 septembre 1971 que les travaux comportant l'extraction de matériaux d'une carrière qui ont pour objet essentiel le dégagement de l'espace nécessaire à la réalisation d'un ouvrage n'entrent pas dans le champ d'application du décret dès lors que l'extraction des matériaux ne constitue qu'une opération accessoire nécessaire à la réalisation du projet. Par suite le creusement d'un étang de 2 hectares, même s'il s'accompagne de la vente des matériaux dégagés, ne nécessite pas la délivrance par le préfet d'une autorisation d'ouverture de carrière en application de l'article 106 du code minier et du décret du 20 septembre 1971.