Article 143 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1971
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Version01/03/1994
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Version29/05/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L512-6 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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