Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités
Article 143 du Code minierAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.