Article 146 du Code minier

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956
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Version04/02/2004
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la dissolution de cet établissement, qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière mine, à condition que cet établissement ait rempli toutes ses obligations liées à la fin des concessions minières ou que celles-ci aient été transférées à une autre personne morale chargée de les remplir.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
2 textes citent l'article

Commentaires3


3Commentaire de la décision n°3882 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 18 février 2013

[…] droits garantis par cette institution, en l'occurrence les prestations de logement […] Ainsi, l'Agence se substitue aux employeurs ayant cessé leur activité, tels les Charbonnages de France, lesquels étaient, en vertu de l'ancien article 146 du code minier, un établissement public à caractère industriel et commercial dont, en conséquence, les litiges les opposant à leurs salariés relevaient des juridictions judiciaires.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, du 11 juillet 1991, inédit au recueil Lebon
Rejet

Un terril constitué de déchets et de résidus d'exploitation d'une mine ne peut être assimilé à une mine. Dès lors, l'arrêté préfectoral d'autorisation ne méconnaît pas le monopole d'exploitation de mines reconnu par les articles 145 et 146 du code minier et ne peut être annulé.

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  • Code minier·
  • Actes affectant le régime juridique des établissements·
  • Autorisation d'ouverture -mines·
  • Monopole d'exploitation·
  • Nature et environnement·
  • Exploitation de terril·
  • Régime juridique

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 décembre 1996, 129626, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'exploitation des terrils de mines étant soumise, non au régime des mines, mais à celui des carrières, le décret du 20 décembre 1979, pris pour l'application de l'article 130 du code minier n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'étendre à l'exploitation des terrils, quelle que soit la proportion de matière énergétique qu'ils peuvent encore contenir, le monopole conféré aux Houillères de bassin par les articles 145 et 146 du code minier pour les seules mines de combustibles minéraux solides nationalisées.

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  • Monopole conféré aux houillères de bassin·
  • Application à l'exploitation des terrils·
  • Mines et carrieres·
  • Carrieres -notion·
  • Terrils de mines·
  • Mines -notion·
  • Carrieres·
  • Existence·
  • Houillère·
  • Charbonnage

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1992, 74067, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que d'après les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 mai 1946 relative à la nationalisation des mines de combustibles solides autres que la Tourbe, qui ont été insérées sous l'article 146 du code minier : « Les mines de combustibles minéraux nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont : 1°) un établissement public central dénommé »Charbonnages de France" dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire ; 2°) des établissements publics distincts, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Décisions émanant d'autres autorités·
  • Décisions susceptibles de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Établissements publics·
  • Mines et carrieres·
  • Régime juridique·
  • Procédure·
  • Houillère·
  • Charbonnage
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