Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6.
Dans sa version initiale, ce texte propose un durcissement important du code du patrimoine concernant la détection électromagnétique de métaux, pour lutter contre les pillages de biens archéologiques. A l'article L. 544-1 du code du patrimoine notamment, il passe d'une simple amende de 7 500 euros à un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros. Or la loi actuelle ne semble déjà pas suffisamment appliquée contre le pillage des sites classés.
Lire la suite…Ces actes constituent des infractions réprimées par le code du Patrimoine, notamment la fouille archéologique sans autorisation (art. L. 531-1 et L. 544-1), l'utilisation sans autorisation d'un détecteur de métaux (art. L. 542-1 et R. 544-3) ou encore la vente ou l'acquisition d'objets provenant d'une fouille clandestine (art L. 544-4 et L. 544-7), et par le code pénal (art. 322 3 1). […] la récente loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a apporté une modification importante à l'article 322-3-1 du code pénal qui permet de réprimer toute destruction ou dégradation volontaire d'éléments du patrimoine archéologique. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 28 juin et le 1 er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération française de détection de métaux demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, […] archéologique et historique », de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 531-1, L. 541-4, L. 541-5, L. 542-1, L. 544-1 et L. 544-4-1 du code du patrimoine.
[…] « Est-ce que les articles L. 544-1, L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, dans le cadre de l'utilisation d'un détecteur de métaux, portent atteinte à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
[…] — l'arrêté attaqué et les dispositions des articles L. 531-1, L. 542-1, L. 544-1, R. 542-1 et R. 544-3 du code du patrimoine ne sont pas compatibles avec l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'article R. 542-1 1 . Le défaut de cette autorisation expose aux dispositions réprimant les fouilles archéologiques sauvages, soit en application de l'article L. 544-1 du code du patrimoine, une amende de 7 500 euros. Les articles L. 541-4 et L. 541-5 du même code organisent la propriété de l'Etat sur les biens archéologiques mobiliers mis à jour au cours d'une opération archéologique ou découverts de façon fortuite, après reconnaissance de leur intérêt scientifique par l'autorité administrative, pris sur avis d'une commission d'experts scientifiques. […] L'article suivant, L. 542- 2, […]
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