Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Est créé par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59
Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.
Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.
Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal.
[…] Le titre II de délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie, intitulé « De la pollution », comporte notamment les articles 11, 14 et 15. […] En outre, le code minier de la Nouvelle-Calédonie, issu de la loi du pays n° 2009-6 du 16 avril 2009, dispose en son article Lp. 141-4, que : » Des périmètres de protection, à l'intérieur desquels la prospection, […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la société des Mines de la Tontouta et à la société Nickel Mining Company.
[…] N° 1600427 4 […] 26. Les requérants se plaignent de la méconnaissance de l'article Lp. 141 du code minier de la Nouvelle-Calédonie. Mais, les dispositions qu'ils citent à l'appui de leur argumentation ne sont pas celles de l'article Lp. 141-1 mais celles de l'article Lp. 141-4 qui prévoient que : « Des périmètres de protection, à l'intérieur desquels la prospection, la recherche et l'exploitation minières sont soumises à certaines conditions ou interdites,
Au-delà de l'engagement de moyens importants sur le terrain, des mesures ont été adoptées par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 visant à renforcer les sanctions pénales en cas d'exploitation sans titre d'une mine (art. 141-1 à 141-3 du code minier). Cette loi facilite l'action des forces de sécurité en aménageant exceptionnellement le régime de la garde à vue (art. 141-4 du code minier) dont le point de départ peut être différé sur autorisation des magistrats, le temps de transférer les personnes interpellées en activité d'orpaillage vers les locaux où cette mesure doit se dérouler.
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