Article D221-105 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2007
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Version01/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-872 du 30 septembre 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2019-1297 du 4 décembre 2019 - art. 1

Modifié par : Décret n°2020-659 du 30 mai 2020 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire des dons.
Le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant :
a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou,
b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

L'établissement distribuant le livret de développement durable et solidaire peut prévoir que le versement de chaque don est réalisé directement depuis ce livret au profit de la personne morale bénéficiaire.

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