Article D313-2 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version06/11/2014
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 1 (V)

Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15 à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits :

" Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16. "

" Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. "

" Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


Sensei Avocats · 12 mai 2014

[…] L'article 6 du décret offre aussi une dérogation au versement par fraction annuelle pour une durée de 3 ans à compter du dépôt de la demande pour les contrats n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé mais dont le taux d'intérêt est supérieur au taux d'usure tel que défini à l'article D. 313-2 du Code monétaire et financier.

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Décisions29


1Cour d'appel d'Orléans, 22 décembre 2005, n° 05/00353
Infirmation

[…] que cette somme lui sera donc allouée avec intérêts, à compter de l'assignation du 16 octobre 2001 ; que la Cour observe que les conclusions de la société Plastiques 2005 réclament expressément ces intérêts au taux légal, ce qui ne peut correspondre qu'au taux fixé conformément à l'article 313-2 du Code monétaire et financier, alors que, par application des dispositions de l'article 27 de la CMR, le taux des intérêts est de 5 % ; […]

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2Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 9 mai 2014, n° 2011F02974
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article 313-2 du Code monétaire et financier prévu par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 novembre 2021, n° 21/05304
Irrecevabilité

[…] Madame D-E X […] Vu les articles du code monétaire et financier : art 313-2, 5[…]-7, 313 al 2 ; 5[…]-4

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