Irrecevabilité 10 novembre 2021
Cassation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 nov. 2021, n° 21/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2020, N° 18/09048 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05304 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKOV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2020 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 18/09048
APPELANTE
Madame D-E X
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0650
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2021, madame D-E X a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2021.
L’intimé, la société CREDIT LOGEMENT a constitué avocat le 10 juin 2021 après que les conclusions d’appel lui ont été signifiées, par acte d’huissier en date du 20 mai 2021, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée, à l’audience du 16 septembre 2021 à 9 heures.
L’intimé par conclusions en date du 14 septembre 2021 sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2021 l’appelante
établit, en ces termes, le dispositif (pages 38 à 58) de ses conclusions :
'Vu le décret du 11 mars 20[…] et les articles 56, 58 et 127 du CPC
Vu le TITRE VI art P 74.1 du RIBP
V u n o t a m m e n t : l e s a r t i c l e s d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e : 4 , 5 , 7 , 9 , 1 4 , […] , […], […]
Vu les articles R 511- 7, 511 -8, 532 -5 du code des procédures d’exécution
Vu les articles du code civil : 6, 509, 1102, 1108, 1126, 1131, 1135, 1134 devenu 1103 et 1193, 1162, 1244-1 et suivants ,1343-5, 1326 anc devenu 1376, 1346, 1351 anc devenu 1355, 14[…], 1907, 2208, 2288, 2289, 2290, 2293, 2298, 2292, 2224 ; 2233-3°, 1251-3, 2305, 2306, 2308
Vu les articles du code de commerce : L. 621-9, L. 624-2, L. 624-1-2 , R. 621-21, R. 624-4 et 5, 622-28, 626-11, 622-24, 622-26, 643-11, 526-1, R. 622-20,
Vu les articles du code de de la consommation : L. 218-2, anc L. 137-2, L. 312-1, 312-2 , L. 312-7 à L. 312-14-2 rédaction antérieure au 25.3.2016, L. 313-1 et 2, R. 313-1, 313-4, L. 110-3, L. 331-1, 343-1 et suivants, 313-22, R. 225-28, R. 225-35, 314-1 à 314-5 ; 621-44 ; L. 621-46 ; L. 622-21 et 22
; 137-1et 2 ; 332-1, L.312-14-1
Vu les articles du code monétaire et financier : art 313-2, 5[…]-7, 313 al 2 ; 5[…]-4
Vu l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Vu le Protocole additionnel n°1 de la Cour Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme
Et tous autres à suppléer si besoin est,
Vu la jurisprudence visée
Vu le jugement du 16 octobre 2014
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 2017
Vu le jugement de prorogation de la liquidation judiciaire du 27 février 2020
Vu la publication au BODACC du 5 décembre 2017
'Il est demandé à la Cour de :
— Déclarerson appel régulier et recevable en la forme ainsi que bien fondé
— Déclarer MME X recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions plus
amples ou contraires.
— Débouter, en conséquence la société CREDIT LOGEMENT SA de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions et le déclarer irrecevable et mal fondé.
A titre principal il est demandé à la cour :
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 16 novembre 2017,
Vu le jugement du 27 février 2020.
— D’ANNULER l’assignation du 25 juillet 2018 et l’instance introduite après le jugement de liquidation judiciaire en date du 16 novembre 2017 en violation de l’article L. 622-21 du code de commerce, d’ordre public, qui prohibe toute action nouvelle en paiement d’une somme d’argent, du fait de la survenance d’un jugement de liquidation judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure collective ;
En l’espèce, le jugement de liquidation judiciaire de Madame X, a été prononcé en date du 16 novembre 2017, et les opérations de liquidation sont prorogées jusqu’en 2022, par jugement du tribunal de Paris en date du 27 février 2020.
— D’ANNULER l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions et toute procédure subséquente en ce compris toutes les voies d’éxécution mises en 'uvre pour l’éxécution de celle-ci.
Il est demandé à la cour statuant à nouveau :
— D’ANNULER l’ordonnance déférée, qui a estimé, sans donner aucune base légale à sa décision, que
seules les dettes professionnelles étaient concernées par la procédure de liquidation judiciaire du 16 novembre 2017 de madame X,
— Qu’ainsi, le juge de la mise en état a totalement méconnu le régime spécifique des avocats
exerçant en nom propre de façon libérale, objets d’une procédure collective conformément aux termes de l’article L. 620 -2 du code de commerce (version de la loi du 26 juillet 2005
modifiée par l’ordonnance n° 2010-[…]12 du 9 décembre 2010 article 3) : les procédures collectives sont applicables à 'toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif réglementaire ou dont le titre est protégé…'
— D’ANNULER l’ordonnance déférée comme dépourvu de base légale, en ce qu’elle a déclaré recevable la poursuite d’ une action en paiement de sommes d’argent, à l’encontre de Madame X, en liquidation judiciaire, bénéficiant des dispositions d’ordre public de protection, aux termes de l’article L. 620 -2 du code de commerce, en violation de l’article L. 622-21 du code de commerce, opposable au SDC, qui ordonne la suspension des poursuites et prohibe toute action nouvelle jusqu’à la clôture des opérations de liquidation, qui n’est pas encore intervenue en ce qui concerne la concluante.
— de prendre acte du fait que la liquidation judiciaire n’ est pas clôturée et même prorogée jusqu’en 2022 par jugement du 27 février 2020.
— D’ANNULER l’assignation du 25 juillet 2018 et l’instance introduite après le jugement de liquidation judiciaire en date du 16 novembre 2017, en violation de l’article L. 622-21 du code de commerce,
— DE DÉCLARER nuls et non avenus, tous les actes et décisions subséquents en ce que cette procédure a été initiée en violation du principe de l’arrêt des poursuites des actions en paiement d’une somme d’argent, applicable jusqu’à la clôture des opérations de liquidation, concernant une créance antérieure à la date du jugement d’ouverture du RJ le 21 février 2013 et à la date du jugement d’ouverture de la LJ, le 16 novembre 2017, d’autant que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées et même prorogées jusqu’en 2022 , par le tribunal de Paris en date du 27 février 2020.,
— D’ANNULER tout acte subséquent à cette procédure, tel que l’ordonnance du juge de la mise en état rendu le 29 octobre 2020, dont appel ainsi que tous les actes de tentative d’exécution forcée de cette ordonnance dont la signification en date du 1er décembre 2020.
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aux termes de l’article 771-1 du nouveau code de procédure civile, le juge de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
— dire et juger que le juge de la mise en état a ignoré la violation de l’article L. 622-21 du code du commerce et le principe de l’interdiction des actions nouvelles du fait du jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 2017 et ce, jusqu’à l’issue de la procédure collective.
— dire et juger que cette action nouvelle contre le débiteur tendant au paiement d’une prétendue créance antérieure, est interdite par la loi.
— dire et juger qu’il s’agit d’une instance initiée postérieurement au jugement d’ouverture du 16 novembre 2017, devant le TGI le 25 juillet 2018, alors que la prétendue créance a été déclarée tardivement pour des montants différents le 21 mars 2018, et que ces derniers font
doublons avec la créance déclarée dans le cadre du redressement judiciaire et celle du CRÉDIT DU NORD.
— dire et juger en tout état de cause, que la déclaration de créance du 21 mars 2018 n’autorise plus le CREDIT LOGEMENT à introduire une procédure en paiement, puisque le principe est la prohibition de nouvelles poursuites individuelles à compter du jugement d’ouverture.
— réaffirmer le principe de l’interdiction de nouvelles actions ou poursuites individuelles ou voies d’exécution contre le débiteur par l’effet d’un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 16 novembre 2017 est d’ordre public.
— dire et juger que les actions nouvelles en paiement contre le débiteur sont impossibles pour des créances antérieures lorsqu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, aux termes de l’article 108 et 378 du code de procédure civile :
Il est demandé à la Cour de prononcer un sursis à statuer à la demande de Madame X, jusqu’à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, la procédure collective n’étant pas à ce jour clôturée, du fait du jugement du 16 novembre 2017 prorogé le 27 février 2020, jusqu’en 2022.
Ou à défaut, aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation et le retrait du rôle.
Ces mesures étant de la compétence du Juge de la Mise en Etat.
Article 377 en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Madame X sollicite de la Cour qu’il soit ordonné un sursis à statuer jusqu’à la clôture des opérations de liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire, que la présente affaire soit radiée et/ou retirée du rôle du tribunal.
— Réaffirmer le principe de l’interdiction et l’arrêt des mesures d’exécution visé à l’article l. 622-21 du code de commerce
— Dire et juger que le principe enoncé à l’article L. 622-21 est applicable à toutes sortes de saisies : les saisies conservatoires, les saisies-ventes, les saisies immobilières…
De sorte que la Cour annulera l’instance introduite le 25 juillet 2018 par le CREDIT LOGEMENT qui sera nulle et non avenue, car initiée en violation notamment des articles L. 622-21 du code de commerce, qui est d’ordre public.
Ces dispositions d’ordre public sont opposables au CREDIT LOGEMENT qui ne peut initier, ni poursuivre sa procédure à l’encontre de Madame X, concernant une prétendue créance, en tout état de cause, antérieure à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire le 21 février 2013, et à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 16 novembre 2017 du fait des dispositions d’ordre public des procédures collectives en vigueur.
Tout acte ou décision qui serait pris ou rendue serait, dépourvu de base légale et serait par conséquent nul et non avenu.
Il est demandé à la Cour, aux termes de l’article 385 du code de procédure civile :
— De prononcer l’extinction de la présente procédure,
— Au vu des développements précédents, Madame X ayant établi que la présente instance est éteinte, elle sollicite en application des articles 385 et 769 du code de procédure, que la Cour constate l’extinction de la présente instance et qu’elle soit retirée du rôle, du fait que cette assignation du 25 juillet 2018 est nulle et non avenue et de nul effet, du fait de l’arrêt des poursuites individuelles et de la prohibition d’actions nouvelles.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’une fois la créance déclarée, le CREDIT LOGEMENT doit attendre l’issue de la procédure de liquidation judiciaire et de répartitions, dans la mesure où il n’avait pas introduit de procédure avant le prononcer de la liquidation judiciaire et qu’il ne peut revendiquer une instance en cours qui pourrait être poursuivie.
— Constater que la procédure du 25 juillet 2018 est intentée après le jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 2017.
— Déclarer opposables en tous points les dispositions d’ordre public de la procédure collective en cours au CREDIT LOGEMENT, d’autant que Madame X exerce en nom propre la profession d’Avocat.
— Dire et juger que tout acte ou décision qui serait pris ou rendue serait, dépourvu de baselégale et serait par conséquent, nul et non avenu.
— Réaffirmer le principe de l’arrêt du cours des intérêts à l’ouverture d une procédure collective
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrêtant le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que celui de tous les intérêts de retard et les majorations,
De sorte que la Cour constatera et dira que l’instance introduite par une assignation en date du 25 juillet 2018 par le CREDIT LOGEMENT de ce chef est nulle et non avenue, car initiée en violation notamment des articles L. 622-21 du code de commerce, qui est d’ordre public.
Au sens de l’Article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or ces dispositions d’ordre public sont opposables au CREDIT LOGEMENT qui ne peut initier, ni poursuivre sa procédure à l’encontre de Madame X, concernant une prétendue créance, en tout état de cause antérieure à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire le 21 février 2013, et à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 16 novembre 2017 du fait des dispositions d’ordre public des procédures collectives en vigueur.
Tout acte ou décision qui serait pris ou rendue serait, dépourvu de base légale et serait par conséquent, nul et non avenu.
Le grief étant constitué par le fait que le Crédit Logement ne respecte pas les dispositions d’ordre public protectrices des droits d’un débiteur objet d’une liquidation judiciaire relatifs à la procédure, à
la règle d’égalité entre les créanciers et à l’organisation de la vérification des créances et de la répartition entre ces derniers.
Il est demandé à la cour
— de prononcer l’extinction de l’instance du credit logement
En tant de de besoin, en application des articles 385 et 769 du cpc. et qu’elle soit radiée ou retirée du rôle puisque l’assignation est nulle et de nul effet, en raison de l’arrêt des poursuites individuelles, ainsi que tout acte ou décision subséquente à cette procédure, tel que l’ordonnance du 27 octobre 2020.
— D’annuler l’ordonnance du 27 octobre 2020, pour défaut de motifs et de motivations, au sens des articles 455 et 458 al.1 du cpc, en dépit de la mention page 3 de l’ordonnance de l’article 455, du fait de la reprise intégrale, par le juge des mentions de l’assignation du demandeur, de la non-réponse aux conclusions motivées de l’appelante, et de l’absence d’analyse de la situation légale spécifique de Madame X, de son état juridique au regard des dispositions d’ordre public des procédures collectives applicables à la concluante.
— D’annuler pour défaut de base légale, l’ordonance entreprise au sens de l’article 604 du cpc, du fait de la méconnaissance totale ou de l’absence de vérifications de l’application et de l’étendue de la portée des dispositions d’ordre public des procédures collectives à Madame X.
— D’annuler de plus fort, l’ordonnance rendue, en ce que le juge est tenu d’appliquer d’office la règle qui ressortit à l’ordre public, d’autant que la concluante a soulevé et articulé des moyens précis sollicitant l’application de ces règles d’ordre public relatives aux procédures collectives.
— D’annuler l’ordonnance du 27 octobre 2020 pour violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, en raison de la motivation lapidaire, partiale, univoque, faisant droit sur tous les points du litige aux demandes du CREDIT LOGEMENT.
A titre subsidiaire
Il est demandé à la cour de :
— Déclarer irrecevables et mal fondées l’intégralité des demandes fins et conclusions plus amples ou contraires du CREDIT LOGEMENT
A titre encore subsidiaire,
Sur la prescription de l’action du credit du nord et celle du credit logement prétendu subrogé :
— DIRE ET JUGER que le délai de deux ans dont dispose un établissement bancaire pour agir en remboursement d’un crédit immobilier, avant prescription de la dette, ne court pas à compter de la déchéance du terme, mais dès la première mensualité impayée.
'Vu l’article 218-2 nouveau (anciennement art L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article 2224 du code civil ;
— RELEVER que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non
régularisé.
— CONSTATER que le CREDIT DU NORD n’a jamais mis en demeure Madame X de régulariser sa situation d’impayés, remontant selon sa quittance, remise au CREDIT LOGEMENT, en date du 1er juin 2018, de juillet 20[…] jusqu’au mois de décembre 2017.
— CONSTATER que le CREDIT DU NORD ou le CREDIT LOGEMENT prétendu subrogé, ne peut justifier d’aucun acte interruptif de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2.
— DIRE ET JUGER que la banque CREDIT DU NORD ayant consenti le prêt, ne peut concéder ou subroger plus de droits qu’elle ne détient à l’encontre de madame X, débiteur, au profit du CREDIT LOGEMENT prétendu subrogé,
— Il est en conséquence demandé à la Cour de déclarer prescrite l’action du CREDIT DU
NORD et par voie de conséquence celle du CREDIT LOGEMENT, venant à ses lieu et place,
notamment sur le fondement des articles L. 137- 1 et – 2 du code de la consommation devenu L. 218-2 du code la consommation.
SUR LA COMMUNICATION DES PIECES JUSTIFIANT DES DROITS ET QUALITES DU CREDIT LOGEMENT
— Il est demandé à la Cour de faire sommation de communiquer au CREDIT LOGEMENT les documents relatifs à son engagement à l’égard du CREDIT DU NORD, ses droits et obligations concédés.
SUR LA NULLITE de la DENONCIATION D’UNE INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE du 25 juillet 2018 rendant CADUQUE une ordonnance rendue sur requête le 18 juillet 2018 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris et sur la NULLITE SUBSEQUENTE de l’ASSIGNATION du 25 juillet 2018 et tous les actes subséquents, délivrés ensemble par même exploit d’huissier.
— Constater le non respect par le CREDIT LOGEMENT, des dispositions des articles 56, 58 et 127 du CPC relatifs à la justifications des tentatives de résolution amiable des litiges en amont, par tous moyens avant l’introduction d’une procédure judiciaire, que ce soit par requête, déclaration ou assignation.
— Madame X demande à la Cour de déclarer nulle et de nul effet la dénonciation de
l’inscription d’une hypothèque provisoire caduque l’ordonnance du juge de l’exécution de Paris en date du 18 juillet 2018, ainsi que l’assignation délivrée à son adresse mais selon les modalités non respectées des articles 656 et 658 du CPC, ainsi que tous les actes de procédure subséquents délivrés ensemble par même exploit d’huissier.
— DIRE ET JUGER que les conditions de délivrance de tous ces actes par même exploit d’huissier se révèlent d’importance, car ils forment un tout en terme de validité, tant de la tentative d’inscription provisoire d’hypothèque que de délivrance, (sous condition stipulée, à peine de caducité, par le juge de l’exécution) d’un exploit introductif d’instance d’une procédure visant à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois de l’exécution de la mesure, que de la procédure subséquente.
— Ainsi, aux termes des articles R511-7 du code de procedure civile d’exécution :
'Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.'
— Article R511-8 du code de procedure civile d’exécution ' Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 – art. : 'Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.'
La Cour constatera à la lecture des pièces adverses 13 ,14 et […] et notamment de la pièce 14 (bordereau) que le bordereau d’inscription au bureau de la publicité foncière de Paris, a priori, daté du 18 07 2018 par le cabinet d’avocat LANCEREAU est incomplet et non signé par le déposant, dont l’identité est ignorée, non certifiée, pas plus que ne figure la justification datée, du contenu et du dépôt effectif auprès des services de la conservation des hypothèques dudit bordereau qui était censé être la cause de la dénonciation et joint à celle-ci dans les délais prescrits par les textes.
D’autant que, à la lecture de la pièce […] adverse (acte de dénonciation), il est indiqué de la plume de l’huissier : 'je vous informe qu’il a été publié le 20 juillet 2018 auprès du 6e bureau du service de la publicité foncière de Paris, une inscription d’hypotèque judiciaire provisoire portant ''. Il existe une contradiction et des informations différentes notamment quant à la prétendue date du bordereau et de sa date de publication au bureau des hypothèques, soit le 18 ou le 20 juillet 2018 ! et aucune possibilité de vérifier la réalité du contenu ou la véracité de la date de dépôt au bureau des hypothèques dudit bordereau, qui n’est pas joint à la dénonciation.
Ces formalités substantielles étant erronées ou omises, ajoutées aux carences de l’Etude BENHMOUR évoquées plus haut quant aux modalités de délivrance de l’assignation et de la dénonciation de l’inscription d’hypotèque provisoire, emporteront la nullité et la caducité totale de l’intégralité de la mesure conservatoire tentée par le Crédit Logement et de la procédure subséquente, tant au stade de la requête devant le juge de l’exécution, que de l’ordonnance obtenue le 18 juillet 2018, que de l’assignation délivrée en vue de l’obtention d’un titre exécutoire devant le tribunal de céans, par même exploit d’huissier.
La dénonciation nulle d’un acte nul ne peut emporter aucun effet de nature à satisfaire les dispositions notamment des articles R. 511-7et R. 511-8 du code des procédures d’exécution.
Toute tentative de régularisation serait vaine dans la mesure où ces formalités substantielles doivent être accomplies dans un délai de 8 jours à compter de leurs dates.
Le défaut de diligence de l’huissier dans l’accomplissement de formalités substantielles, prévues par la loi et les textes, est sanctionné, ainsi que par la jurisprudence nombreuse, outre celles de l’article 6 de Convention Européenne des Droits de l’Homme, relatif au procès équitable a causé grief à Madame X.
De plus fort madame X sollicite ensemble :
— la nullité de la dénonciation du 25 juillet 2018 de l’inscription de l’hypothèque provisoire du 25 juillet 2018,
— la caducité de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 18 juillet 2018 et de
l’assignation concomitante objet de la présente procédure, au sens des :
Article 73 du code de procédure civile : 'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
Article 74 du code de procédure civile : 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'
Lorsque l''huissier de justice n’a pu remettre en main propre l’acte à signifier, le formalisme doit être respecté à peine de nullité.
Ainsi au visa des articles suivants :
Article 113 du code de procédure civile :
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Article 114 du code de procédure civile :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Article 116 du code de procédure civile :
la sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
Pour l’ensemble de ces raisons madame X entend soulever la nullité de la dénonciation du 25 juillet 2018 de l’inscription de l’hypothèque provisoire du 25 juillet 2018, la caducité de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 18 juillet 2018 et la nullité de l’assignation subséquente objet de la présente procédure et de tous actes subséquents, délivrés ensemble
En tout etat de cause
— Constater que la SCP BENHAMOUR n’a pas rempli son office en n’effectuant pas les formalités substantielles prévues aux articles R. 511-7 et R. 511- 8 du code des procédures civiles d’exécution, en n’apportant pas la preuve de la remise effective d’un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire avec contenu et date certaine indispensables, ni en communiquant un exemplaire de ce bordereau, du fait de la contradiction des dates de dépôt effectif par le CREDIT LOGEMENT au bureau des hypothèques compétent.
— Dire et juger que la dénonciation nulle d’un acte nul n’emporte aucun effet satisfactoire aux exigences des articles R. 511-7 et R. 511- 8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Dire et juger que les formalités et délais impératifs et fixes de l’art R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectés, pour signification au débiteur au sens de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Subsidiairement,
Ladite déclaration de créance sera déclarée inopposable à la procédure collective de Madame X et entraînera notamment de ce chef l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes fins et
conclusions de la société CREDIT LOGEMENT.
Contrairement à ce qu’indique le Crédit Logement il incombe à votre juridiction de vérifier de la réalité et de la validité de la déclaration de créance et de la prétendue quittance, en ce quel sert de prétendu fondement à l’action du demandeur.
La Cour (et le cas échéant le Tribunal), ne pourra que constater la nullité de la déclaration de créance du CREDIT DU NORD.
— CONSTATER LA FORCLUSION DE LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT
— Dire et juger que le CREDIT LOGEMENT, est forclos lorsque le 21 mars 2018, il déclarait entre les mains de Maitre Y , sa prétendue créance 'pour un montant de 328.476,69 euros, outre intérêts au taux contractuel calculés sur le principal, à compter du jugement déclaratif, conformément à l’article L. 621-48 du code de commerce'.
— Constater qu’il ressort de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 16 novembre 2017 RG 06990 concernant Madame X a fait l’objet d’une publicité au BODACC le 5 décembre 2017 A N° 20170233 sous le n° d’annonce […]23, selon le justificatif versé aux débats.
— Dire et juger que le CREDIT LOGEMENT a effectué une déclaration de créance hors délai fixe de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu par l’Article R622-24 du code de commerce, sans avoir effectué de demande de relevé de forclusion.
Ladite déclaration de créance sera déclarée inopposable à la procédure collective de Madame X et entrainera notamment de ce chef l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes fins et conclusions de la société CREDIT LOGEMENT.
Contrairement à ce qu’indique le CREDIT LOGEMENT il incombe à votre juridiction de vérifier de la réalité et de la validité de la déclaration de créance et de la prétendue quittance, en ce qu’elle sert de prétendu fondement à l’action du demandeur.
La cour (et le cas échéant le Tribunal) ne pourra que constater la nullité de la déclaration de créance du CREDIT DU NORD.
En tout état de cause la cour (ou le cas échéant le Tribunal) ne pouvant se prononcer sur la demande du CREDIT LOGEMENT sans porter une appréciation juridique sur la validité de cette déclaration de créance du CREDIT DU NORD à l’appui de l’action qui lui est soumise par le CREDIT LOGEMENT.
Il est demandé à la cour dans le cadre d’un incident de communication de pièces, conformément à l’article 132 du CPC de constater que :
— le CRÉDIT LOGEMENT n’a pas communiqué les pièces 16, 17, 18 bien que listées dans son bordereau de pièces, ni les pièces justificatives jointes à la déclaration de créance du CREDIT DU NORD en date du 21 décembre 2017, pièce 4 ; ni les pièces jointes à la déclaration de créance du CREDIT LOGEMENT en date du 21 mars 2018, pièce 7.
Selon les protestations justifiées et réitérées de la conclante auxquelles le juge de la mise en état est resté sourd, prenant, sans aucune vérification ou demande de justification de la part du CREDIT LOGEMENT, de l’effectivité prouvée desdites communication, dont il était possible de solliciter la justification numérique de la reception de l’intégralité des pièces par madame X.
La Cour constatera que le juge de la mise en état n’a pas procécédé à ces vérifications minimum dans le strict respect du principe du contadictoire dont il est le garant.
La Cour fera sommation au CREDIT LOGEMENT de communiquer, avec justificatif, l’intégralité des pièces réclamées.
Subsidiairement,
— Dire et juger que le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas de sa qualité ou de son intérêt à agir à l’encontre de Madame X.
— Il est demandé à la Cour de bien vouloir solliciter auprès de la société CREDIT LOGEMENT la communication de ses conditions d’exercice, de sa forme sociale et de son objet ou de tous pouvoirs et de sa qualité à agir, tant vis-à-vis des tiers, qu’aux lieu et place du CREDIT DU NORD, ou tout autre document, tels que conventions, protocoles, délégations ou autres établissant valablement qu’il intervient désormais en qualité de co-contractant, caution ou autre, venant aux droits du CREDIT DU NORD.
— Dire et juger que faute pour le CREDIT LOGEMENT de justifier d’une quelconque qualité et intérêt à agir, documents, contrats, pouvoir lui permettant d’agir au lieu et place du CREDIT DU NORD ou de venir aux droits de ce dernier, il sera déclaré irrecevable sans examen au fond de sa demande du fait de cette fin de non recevoir, otamment pour défaut de droit d’agir, de qualité, d’intérêt en l’espèce de forclusion qui doit etre relevé d’office.
Le CREDIT LOGEMENT se disant subrogé dans les droits de ce dernier, doit pour être recevable, justifier d’une qualité et d’une qualité pour agir.
— A défaut, cette 'fin de non-recevoir’ exception de procédure rédhibitoire, entraînera le rejet de l’action de la société CREDIT LOGEMENT,sans examen au fond de la demande en justice de cette dernière, qui sera déclarée irrecevable conformément à l’article 122 du code de procédure civile .
— Constater que le demandeur ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi pour pouvoir agir en justice.
Celui qui l’invoque n’a pas à justifier de l’existence d’un quelconque grief ou préjudice.
En outre, l’article 123 du code de procédure civile dispose que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
Et,
Aux termes de l’Article 117 du code de procédure civile :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ainsi aux termes de l’Article 118 code de procédure civile :
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus,
dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’Article 119 du code de procédure civile :
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’Article 122 du code de procédure civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’Article 123 du code de procédure civile :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’Article 124 du code de procédure civile :
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’Article 125 du code de procédure civile :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Ainsi en l’espèce.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
Madame X se trouve bien fondée à demander à la société CREDIT LOGEMENT, de bien vouloir justifier de sa qualité et de son intérêt à intervenir et à solliciter sa condamnation en vertu d’une offre de prêt en date du 16 août 2009, dans la mesure où elle a conclu un contrat de prêt avec le CREDIT DU NORD et non avec la société CREDIT LOGEMENT.
L’offre de prêt est formulée par le CREDIT DU NORD Agence Paris MAINE et non par la société CREDIT LOGEMENT telle que communiquéé par la société CREDIT LOGEMENT (pièce ADV 1)
Madame X demande à la Cour de bien vouloir solliciter auprès de la société CREDIT LOGEMENT la communication de ses conditions d’exercice, de sa forme sociale et de son objet ou de tous pouvoirs et de sa qualité à agir, tant vis-à-vis des tiers, qu’ aux lieu et place du CREDIT DU NORD, ou tout autre document tels que conventions, protocoles, délégations ou autres établissant valablement qu’il intervient désormais en qualité de co-contractant, caution ou autre, venant aux droits du CREDIT DU NORD, dans la présente instance.
Dire et juger opposable au credit logement la declaration d’insaisissabilite notariee du 8 decembre
2011 effectuee par madame X
Madame X a valablement effectué le 8 décembre 2011 une déclaration notariée d’insaisissabilité de ses biens immobiliers personnels, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, comme cela a été acté lors du jugement définitif du 16 octobre 2014 du tribunal de grande nstance de Paris.
Dans la mesure où il a été établi plus haut que le CREDIT LOGEMENT ne dispose d’aucune qualité, droits ou actions à l’encontre de Madame X, les revendications et autres demandes de condamnations ou prises de suretés, mêmes provisoires, non causées, ne sauraient être accordées au demandeur.
L’intégralité des demandes fins et conclusions de la société CREDIT LOGEMENT seront déclarées irrecevables et mal et non fondées.
Subsidiairement,
Madame X a sollicité le prononcé d’une mesure d’instruction car elle entend, au fond, notamment solliciter la nullité du mode de calcul du taux d’intérêt annuel du prêt consenti et du TEG sur 360 jours contrairement aux articles R. 313-1 du code monétaire et financier, R.313-1 à R. 313-5 du code de la consommation, article L. 313-4 du code monétaire et financier reproduit aux articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation. Et solliciter une expertise comptable.
Et voir dire :
Concernant le contrat de prêt et à compter rétroactivement d’août 2009 (date de mise à disposition des fonds) :
— DIRE que le taux d’intérêt annuel, le TEG annuel et le taux de période du contrat de prêt ont été calculés sur 360 jours au lieu de 365 jours en infraction avec l’article R 313-1, l’article L. 313-4, L. 313-1, L. 313-2 du code monétaire et financier, R. 313-1 à R. 313-5, L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation, la JP de la Cour de Cassation ainsi que le protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relative à la protection de la propriété privée.
— En conséquence prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels et d’intérêts majorés à compter de la date de l’engagement et jusqu’à l’extinction de la créance, en lui subtituant l’intérêt au taux légal de 2009 à savoir 3,79 % au lieu de 4,75 % variable EURIBOR 3 mois majoré de 3,642 points et à compter d’octobre 2014, à compter de la novation intervenue par jugement en date du 16 octobre 2014, l’application d’ un intérêt au taux légal de 0,04%.
— DIRE que s’agissant d’une nullité d’ordre public de protection de la propriété privée fondée sur le protocole additionnel N°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Crédit du Nord et /ou le CREDIT LOGEMENT ne sauraient se soustraire à la législation applicable concernant le calcul du taux d’intérêt annuel, du TEG annuel et du taux de période du contrat de prêt sur l’année civile de 365 jours.
— DIRE que le montant contractuel du TEG stipulé au contrat de prêt est mathématiquement erroné sachant que le contrat stipule zéro frais de dossier et que seule l’assurance décès-invalidité est incluse dans le taux du TEG contractuel en sus de l’intérêt annuel,
— EN CONSÉQUENCE voir ordonner la nullité pure et simple de la clause de stipulation contractuelle des intérêts conventionnels et majorés du fait du TEG contractuel erroné à compter d’août 2009.
— Voir ORDONNER la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel sans majoration d’intérêt depuis l’origine de la dette depuis l’origine du contrat.
SUR LA PRESCRIPTION OPPOSÉE PAR LE CREDIT LOGEMENT CONCERNANT UNE DEMANDE D’EXPERTISE COMPTABLE
Madame X rappelle le principe selon lequel la prescription d’une action ne court à compter de l’acte lorsque sa lecture permet de se convaincre de l’erreur.
A défaut, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’emprunteur a eu connaissance de l’irrégularité alléguée.
Madame X n’étant pas à même d’appréhender les modalités de calcul de la stipulation d’intérêt pour l’intégralité de la durée du prêt, soit 25 ans, justifie de sa demande d’expertise comptable et d’un actuaire car :
— elle est profane non avertie, sans formation comptable, bien qu’elle exerce en qualité d’avocat et n’a aucune compétence particulière en matière de recours au concours bancaire, dans la mesure où il s’agissait en 2009, du premier prêt sollicité de sa vie.
— ni l’offfre de prêt, ni la convention litigieuse de prêt d’aout 2009, ne traitent en toutes lettres des modalités de calcul et du nombre de jours comptabilisés au titre de l’année de référence pour calculer le TEG, nécessitant impérativement de procéder au recalcul par reconstitution ou recoupement, faute d’avoir la règle de calcul, de l’intégralité des échéances sur 25 ans.
— à compter du 16 octobre 2014, le Crédit du Nord, n’a jamais établi,ni remis à Madame X, l’avenant se rapportant au réaménagement du prêt bancaire, à renvoyer sous 10 jours, au moyen d’un document portant la signature de Madame X, comme le requiert depuis la loi n°99-532 du 25 juin 1999, (le formalisme du Code de la consommation en matière d’offre de crédit immobilier ne s’applique plus en cas de renégociation d’un prêt déjà accordé). Les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d4un avenant (C. consom. art. L. 312-14-1).
De sorte que la prescription quinquenale n’a pu commencer à courir ni à compter du 16 août 2019 du fait de l’ignorance de l’irrégularité , ni à compter du 16 octobre 2014, faute pour le CREDIT DU NORD, d’avoir ni établi, ni envoyé à madame X l’avenant à son contrat de prêt réaménagé auquel elle n’a pu souscrire par un consentement éclairé.
En tout état de cause, madame X par courriers recommandés avec accusés de réception, à compter de 20[…], a le cas échéant, interrompu le cours de la prescription, tout comme la novation prévue aux articles 1329 et suivants du code civil, intervenue le 16 octobre 2014, par substitution simultanée d’obligations (extinction de l’ancienne au profit de la nouvelle article 1271 du Code civil) entre le CREDIT DU NORD et Madame X.
Les conditions de validité du nouveau contrat n’ont pas été remplies, la prescription initiale n’a pu reprendre, puisque le nouvel avenant n’a pas été signé.
Madame X, n’a pu renoncer au délai de forclusion, puisqu’aucune notification du délai de réflexion n’a été effectuée et l’éventuelle prescription relative au premier contrat de prêt a été interrompue.
La nouvelle prescription n’a pu commencer à courir du fait de l’absence de respect du formalisme lié aux modifications substancielles du prêt passant d’un taux variable plancher de 4,75 %, à un taux fixe plafond de 3,75 %.
La Cour constatera que le CREDIT DU NORD n’a jamais établi d’avenant, ni jamais envoyé à Madame X les documents ad’hoc, comme le requiert l’article L. 312-14-1 du code de la consommation.
Les dispositions de l’Article L312-14-1du code de la consommation, n’ont jamais été respectées par le CREDIT DU NORD.
Le réaménagement et/ou le rééchelonnement doit résulter d’un accord exprès et univoque des parties.
C’est à bon droit que madame X peut soutenir qu’elle n’a pris connaissance de l’erreur de taux d’intérêt de son contrat de prêt, qu’à partir de 20[…], lors de l’adoption du plan de redressement le 16 novembre 2014, donnant lieu à la fourniture d’un nouveau plan d’amortissement par le CREDIT DU NORD, d’un avenant, avec un nouveau taux fixe plafond de 3,75 %, au lieu d’un taux variable plancher de 4,75 %, reportant en fin de tableau d’amortissement les échéances impayées, comme le prévoyait le plan de redressement.
Seul l’établissement d’un tableau d’amortissement par un actuaire et divers calculs peuvent révèler l’utilisation par la banque d’une année de 360 jours et une erreur de TEG, comme l’a admis la Cour de cassation dans ce type de litige aux calculs complexes en dépit des dénégations des banques.
En ce sens une décision récente, favorable à l’emprunteuse, contre la banque CRÉDIT DU NORD a été rendue par la Cour d’appel de Douai, Chambre 8 section 1, 7 juillet 2016, n° […]/07451 :
'La désignation d’un expert comptable avec des compétences d’actuaire permettra d’examiner une question de fait qui requiert ses lumières et sur laquelle les constatations ou une simple consultation ne suffirait pas à éclairer le juge et à donner un avis purement technique, sans porter d’appréciation d’ordre juridique. L’article 263 du code de procédure civile précise qu’une expertise ne peut être ordonnée que « dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge'.
Madame X C, ses demandes en raisons de nullités d’ordre public applicables à certaines clauses de son prêt relatives aux stipulations d’intérêts au vu notamment des articles L. 312-2 et L. 312-7 à L. 312-14-2, 313-1 et-2 du code de la consommation.
Il ne fait pas de doute que l’article R. 313-1 du code monétaire et financier, reproduit aux articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ainsi que l’article L. 313-4 du code monétaire et financier reproduit aux articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation, qui posent ensemble le principe de l’interdiction 'du diviseur de 360 jours’ l’année civile étant composée de 365/366 jours (Cour d’Appel de Paris le 27 janvier 2017).
La Cour de Cassation considère désormais que les clauses de calcul du taux d’intérêt sur la base de (' l’année lombarde’ soit sur 360 jours), sont frappées de nullité dans tous les cas de figure, de même que les clauses contractuelles de stipulation des intérêts. Et cette nullité est fondée ensemble sur les articles L. 313-4, L. 313-1 et L. 313-2 du code monétaire et financier, R. 313-1 et suivants du code de la consommation, mais également sur le protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relative à la protection de la propriété privée. La nullité d’ordre public est absolue et le prêteur ne peut y échapper quelle que soit les clauses contractuelles.
Depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal Cass. 1re civ., 9 févr. 1988 Décision renouvelée par l’arrêt du 12 janv. 2016, pourvoi n°14-[…].203.
A titre subsidiaire,
SUR LA DEMANDE D EXPERTISE AVANT-DROIT
Aux termes de l’article 771-5 du code de procédure civile :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :.. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Article 143 code de procédure civile :
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Article 144 code de procédure civile :
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Article 146 code de procédure civile :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Article 263 code de procédure civile :
L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Madame X verse aux débats un décompte de simulation sur un site web d’avocats de substitution de taux doté d’un algorithme spécifique identique à celui des banques.
Le logiciel a établi qu’en 2016 /2017, l’économie réalisée par Madame X sur le paiement des intérêts dans le cadre du contrat de prêt du 16 août 2009, du fait d’un calcul sur 365 jours, serait de 52 057,79 euros.
Madame X a communiqué les références de décisions condamnant le CREDIT DU NORD de ce chef.
Madame X dans le cadre se sa situation financière critique, n’a pu s’adjoindre les services complémentaires d’un expert-comptable actuaire, amiable.
La Cour consatera que :
— l’absence de mention explicite par les banques dans une clause prévoyant une durée annuelle sur 360 ou 365 jours rend complexes les constations et nécessite une expertise et calcul par un actuaire,
— ni l’offre de prêt, ni la convention litigieuse de prêt d’août 2009, ne traitent en toutes lettres des modalités de calcul et du nombre de jours comptabilisés au titre de l’année de référence pour calculer le TEG, nécessitant impérativement de procéder au recalcul par reconstitution ou recoupement, faute
d’avoir la règle de calcul, de l’intégralité des échéances sur 25 ans,
— les banques n’écrivent plus noir sur blanc dans les conditions financières que les intérêts sont calculés sur 360 jours,
— cette information est cachée dans les tableaux d’amortissements qui nécessitent une vérification par un expert ou un mathématicien financier,
— le CREDIT DU NORD a déjà été condamné plusieurs fois en raison des libellés incorrects de ces contrats de prêts et ses pratiques de calcul selon la 'lombarde’ (notamment cassation com 10 janvier 1995,91 -21 141, 18 novembre 2005 n°04/14873, CA VERSAILLES 25 JUIN 20[…] […] /03336, CA Douai 7 juillet 2016) concernant le même type de contrat de prêt immobilier LIBERTIMMO 3 CAP,
Le CREDIT LOGEMENT entend faire accroire à la COUR et le cas échéant au Tribunal que Madame X, diposerait d’un site internet professionnel faisant état de compétences en matière bancaire.
Madame X, n’a pas de site internet. Le site cité est un annuaire public d’avocats, sur lequel il n’est nullement indiqué qu’elle ait des compétences en matière bancaire, ou une formation de comptable, qui lui aurait permis » de tete « ,ou « de chic » au moment de l’acceptation de l’offre de prêt immobilier, le 16 août 2009, de faire les calculs d’un tableau d’amortissement sur 25 ans .
La Cour constatera que le CREDIT DU NORD n’a jamais établi d’avenant, ni jamais envoyé à Madame X les documents ad’hoc, comme le requiert Article L312-14-1 code de la consommation.
C’est à bon droit que Madame X peut soutenir qu’elle n’a pris connaissance de l’erreur de taux d’intérêt de son contrat de prêt, qu’à partir de 20[…], lors de l’adoption du plan de redressement le 16 novembre 2014, donnant lieu à la fourniture d’un nouveau plan d’amortissement par le CREDIT DU NORD, d’un avenant, avec un nouveau taux fixe plafond de 3,75 %, au lieu d’un taux variable plancher de 4,75 %, reportant en fin de tableau d’amortissement les échéances impayées, comme le prévoyait le plan de redressement.
Que ce n’est que lorsqu’elle a soumis le nouveau tableau d’amortissement à sa comptable, dans le cadre de sa gestion courante des comptes de Madame X et de ses déclarations fiscales personnelles faisant état de ses échéances de prêts, donnant éventuellement lieu à crédits d’impôt, que cette dernière, à l’issue d’un examen succint lui a fait part de ses interrogations et des contentieux nombreux qui existaient du fait des erreurs de stipulation d’interets, dans les contrats de prêts immobiliers.
Madame X en a aussitôt fait part au CREDIT DU NORD, par le biais de nombreuses lettres recommandées, restées sans réponse même négative depuis février 20[…] jusqu’en août 2017 (pièces 13 à 17), qui en toutes hypothèses étaient interruptives de prescription.
La Cour constatera que Madame X n’a pas eu de réponse même négative à sesdemandes, par le CREDIT DU NORD, pas plus en ce qui concerne la non comptabilisation d’une somme de 11 009,46 euros réglée par plusieurs virements de banque à banque.
Sans rechercher, les 11.009,46 euros réglés par virements justifiés par Madame X, le CREDIT DU NORD estimait, à tort, qu’au 21.02.2017, il existait un impayé de 39.450,72 euros, depuis le 21 juin 20[…].
De surcroit, s’il s’agissait de sommes indues ou dues avant l’adoption du plan, elles devraient, du fait de dispositions d’ordre public, et comme le stipule expressément le jugement définitif du 16 octobre
2014 adoptant le plan être reportées en fin de prêt : 'les échéances impayées pendant la période d’observation, soit de février 2013 à octobre 2014, date d’arrêté du plan, seront reportées en fin de prêt’ de sorte qu’elles ne devaient être exigibles qu’à la fin du prêt.
Madame X C, ses demandes en raisons de nullités d’ordre public applicables à certaines clauses de son prêt relatives aux stipulations d’intérêts au vu notamment des articles L. 312-2 et L. 312-7 à L. 312-14-2, 313-1 et -2 du code de la consommation, ART L. 313-1 (ancien) ET aujourd’hui R. 314-3 interdisant cette pratique de l’année lombarde de 360 jours au lieu de 365 pour le calcul des intérêts.
L’article R. 313-1 du Code monétaire et financier, reproduit aux articles R. 313-1 à R. 313-5 du Code de la consommation ainsi que l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier reproduit aux articles L. 314-1 à L. 314-5 du Code de la consommation, posent ensemble le principe de l’interdiction 'du diviseur de 360 jours’ l’année civile étant composée de 365/366 jours (Cour d’Appel de Paris le 27 janvier 2017) et la nullité de ces clauses de calcul et de stipulation d’intérets.
Et cette nullité est fondée ensemble sur les articles L. 313-4, L. 313-1 et L. 313-2 du Code monétaire et financier, R 313-1 et suivants du Code de la Consommation, mais également sur le protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relative à la protection de la propriété privée. La nullité d’ordre public est absolue et le prêteur ne peut y échapper quelle que soit les clauses contractuelles.
La cour fera droit a la demande d’expertise de madame X.
Madame X sollicite à bon droit et avant dire droit la désignation d’un expert comptable, actuaire financier avec mission :
— de se faire remettre les documents relatifs au prêt du 16 aout 2009 ;
— de procéder au contrôle des tableaux d’amortissement depuis 2009 et à partir de 2014 ;
— de se faire remettre l’avenant se rapport au réaménagement en 2014 du prêt de madame X souscrit le 16 août 2009 ;
— de procéder au calcul des intérêts du prêt consenti à madame X le 16 août 2009 en vue de déterminer que les taux d’intérêt sont calculés sur la base de 360 jours au lieu de 365 /366 jours par an, de même en ce qui concerne les tableaux d’amortissement établis après le 16 octobre 2014 ;
— se faire communiquer :-l’intégralité des quittances subrogatives depuis 2013 date du
redressement judiciaire remises par le CREDIT DU NORD – les actes de poursuites du CDN à l’encontre du CREDIT LOGEMENT ;
— faire le compte entre les parties au regard des virements effectués non comptabilisés par le CREDIT DU NORD, aux moyens de registre et décomptes certifiés conformes aux livres de compte du CREDIT DU NORD et /ou DU CREDIT LOGEMENT venant aux droits du CREDIT DU NORD, qui ont été transmis au moment du règlement par la caution ;
— de procéder au calcul des intérêts du prêt consenti à madame X en vue de déterminer que les taux les taux d’intérêt sont calculés sur la base de 360 jours selon la méthode de calcul dite la 'lombarde’au lieu de 365 /366 jours par an ;
— fournir les éléments de techniques comptables comparatifs d’un calcul sur 360 et 365 ou 366 jours permettant de déterminer le différentiel ;
— établir des tableaux d’amortissement révisés avec depuis l’origine du prêt le 16 août 2009, une substitution avec l’intérêt au taux légal de 2009 à savoir 3,79 %, au lieu et place du taux conventionnel de 4,75 % variable EURIBOR 3 mois majoré de 3,642 points et à compter d’octobre 2014, soit à compter de la novation intervenue par jugement en date du 16 octobre 2014, l’application d’un intérêt au taux légal de 0,04 % ;
— effectuer le calcul du TEG de l’opération de prêt initiale et vérifier s’il a été lui-même calculé sur 360 ou 365/366 jours ;
— donner le détail des éléments qui le composent ;
— faire le compte entre les parties au regard des virements effectués non comptabilisés par le CREDIT DU NORD.
— faire application du taux de l’intérêt légal en vigueur sur chaque année restant à courir, sachant que le taux est défini semestriellement depuis le 1er janvier 20[…] (art L. 313-2 du code monétaire et financier) et communiquer le montant du capital à rembourser année par année.
— calculer le trop- perçu au titre des intérêts écoulés, calculés à un taux conventionnel illégal depuis la conclusion du prêt.
— établir des avenants ainsi que la remise de tableaux d’amortissement conformes aux dispositions du jugement arrêtant le plan de redressement, ainsi que des tableaux d’amortissement annuels modifiés en raison de l’application du taux légal d’intérêt aux lieu et place des intérêts conventionnels.
Des décomptes conformes à l’intégralité des dispositions de la procédure collective, reprenant les sommes dues :
— avant l’ouverture du redressement judiciaire et déclarées en mai 2013,
— les sommes dues au titre de la période d’observation de février 2013 à octobre 2014
— des sommes dues à compter d’octobre 2014 depuis l’exécution du plan de redressement
Avec imputation des nouveaux règlements à compter de novembre 2014 – date du début de
l’exécution du plan de redressement.
— Donner acte à madame X de ses règlements
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste financier de son choix sur la liste des experts près le Tribunal :
— Dire qu’il pourra le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, qu’il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente decision à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
— Dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans les
délais qui seront impartis par la décision à intervenir ;
— Dire que la consignation, pourra être effectuée par le service de l’Aide Juridictionnelle, au regard de la décisision d’aide juridictionnelle totale accordée à Madame X.
— Donner acte à Madame X de la non comptabilisation de la somme de 11.009,46 euros réglée par virements HSBC au profit du CREDIT DU NORD, dans le cadre de l’exécution du plan de redressement outre les sommes réglées valablement comptabilisées par le CREDIT DU NORD.
— Constater que madame X ne disposait pas des moyens pour effectuer une expertise comptable à ses frais en raison de l’ouverture de la procédure collective et qu’elle a du solliciter l’Aide Jurdictionnelle pour assurer sa défense.
— Déclarer Madame X recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires et de les déclarer recevables et bien fondées,
— Débouter, en conséquence le CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions et les déclarer irrecevables et mal fondées plus amples ou
contraires,
— Le condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— RESERVER l’exécution provisoire de la décision à intervenir non indispensable en l’espèce,
— DECHARGER Madame X de toute condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens et surtout des frais de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’éventuelle hypothèque judiciaire définitive en vertu de la décision à intervenir
— CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens dont distraction sera effectuée au profit de Maître B qui pourra les recevoir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions en date du 14 septembre 2021 la société CREDIT LOGEMENT sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2021, ou à défaut le bénéfice de ses conclusions de première instance par application de l’article 954 dernier alinéa selon lequel 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs', indiquant qu’elle conclut 'en toute hypothèse au débouté de l’ensemble des prétentions de madame X et à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 octobre 2020 en toutes ses dipositions, dont elle adopte les motifs au visa de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile'.
Selon l’article 803 du code de procédure civile – anciennement 784 du même code – l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance du 'calendrier
de procédure', arrêté avant qu’elle ne se constitue.
Il n’en demeure pas moins que l’intimé n’a communiqué aucun jeu de conclusions dans le délai qui lui est imparti par la loi.
En l’absence de cause grave apparue postérieurement à la clôture, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance du 7 septembre 2021.
Sur les prétentions en appel de madame X
Il sera fait observer que madame X n’ayant pas fait parvenir à la cour son dossier de plaidoirie contenant les pièces à l’appui de ses prétentions, il a été adressé à son avocat, par les soins du greffe, le 16 septembre 2021, au sortir de l’audience de plaidoirie à laquelle madame X n’était pas représentée, une réclamation afin qu’elle s’en exécute. Cette demande est demeurée vaine à ce jour. La cour ne dispose que de la version numérique des conclusions de madame X.
Pour autant, il ressort des énonciations mêmes de l’ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour :
— que par acte d’huissier du 25 juillet 2018, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner madame X à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, pour la voir condamner à lui payer une somme de 328.909,03 euros outre intérêts,
— que madame X avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 février 2013 et que ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 16 novembre 2017,
- que madame X a demandé au juge de la mise en état de constater la nullité de l’assignation et de l’instance, à raison de la violation des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce concernant l’interdiction des actions nouvelles et postulant l’arrêt des voies d’exécution forcées,
— que la société CREDIT LOGEMENT a conclu au rejet des prétentions et exceptions adverses.
Madame X à l’appui de son appel, principalement fait valoir, sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’interdiction des actions nouvelles du fait du jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 2017 jusqu’à l’issue de la procédure collective, en relevant que la société CREDIT LOGEMENT l’a assignée après cette date, le 25 juillet 2018.
Il est constant que la créance dont se prévaut la société CREDIT LOGEMENT est antérieure à la liquidation judiciaire de madame X.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce la société CREDIT LOGEMENT est irrecevable à exercer des poursuites individuelles à l’encontre de madame X par assignation délivrée le 28 juillet 2018 alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée, le 16 novembre 2017.
Les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce sont d’ordre public, la fin de non recevoir qui en est tirée peut être opposée en tout état de la procédure et doit être soulevée d’office par le juge.
Il en résulte que le juge de la mise en état n’avait pas à statuer.
Il y a lieu d’annuler l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CREDIT LOGEMENT supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ANNULE l’ordonnance déférée ;
DÉCLARE irrecevable l’action exercée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de madame X selon assignation délivrée le 25 juillet 2018;
CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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