Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 10 novembre 2021, n° 21/05304
TGI Paris 29 octobre 2020
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CA Paris
Irrecevabilité 10 novembre 2021
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CASS
Cassation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 622-21 du code de commerce

    La cour a jugé que l'assignation délivrée par la Société CREDIT LOGEMENT était irrecevable car elle a été effectuée après le prononcé de la liquidation judiciaire, en violation de l'article L. 622-21 du code de commerce.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la Société CREDIT LOGEMENT

    La cour a confirmé que les demandes de la Société CREDIT LOGEMENT étaient irrecevables et a ordonné leur débouté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a annulé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait été déférée à la cour, déclarant irrecevable l'action exercée par la société CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Madame D-E X suite à une assignation délivrée le 25 juillet 2018. La question juridique centrale résidait dans l'application de l'article L. 622-21 du code de commerce, qui interdit les actions nouvelles pour le paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'un débiteur en liquidation judiciaire, ici Madame X depuis le 16 novembre 2017. La société CREDIT LOGEMENT avait assigné Madame X après cette date, ce qui a été jugé contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21. La cour a donc considéré que le juge de la mise en état n'aurait pas dû statuer sur cette affaire et a annulé son ordonnance. En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT a été condamnée aux dépens et la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 nov. 2021, n° 21/05304
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05304
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2020, N° 18/09048
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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