Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 4 : Garantie des cautions / Sous-section 1 : Cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions
Article D313-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :
a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;
b) Entreprises d'assurance ;
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
d) Organismes de retraite et fonds de pension ;
e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;
f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;
i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;
2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;
3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement.
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Décisions • 9
[…] Attendu qu'en application des articles L 313-24 et 313-27 du Code Monétaire et financier, la cession de créance professionnelle, dite cession DAILLY, transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, la date de ce transfert est celle figurant sur le bordereau et devient opposable au débiteur dès notification dudit bordereau. […] V. D D. F
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[…] EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société MALERBA requiert du tribunal de : Vu les articles L. 622-6, L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-18 et L. 631-14-1 du Code de commerce, Vu les articles 313-27 et 313-25 du Code monétaire et financier, Vu les articles 2367 à 2372 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats
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3. Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, n° 06/14459
[…] la société PCL, a cédé au CIC- les fonds de commerce de ses agences ; qu'au terme de cette cession les créances de crédits consentis aux professionnels et entreprises désignées dans un listing informatique ont été transmis au CIC par bordereau de cession Dailly, par application de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ; que l'article 313-27 alinéa 3 du même code édicte que ' la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité » ; […]
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