Article D411-1 du Code monétaire et financier

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Version18/05/2006
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Version01/11/2007
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Version10/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-880 du 1 octobre 1998 - art. 1 (Ab), Décret n°98-880 du 1 octobre 1998 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
1° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
2° L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
6° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
7° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
8° Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
9° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
10° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
11° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère ;
12° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 ;
13° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 ;
14° Les intermédiaires en marchandises ;
15° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;
- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros.
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.
II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :
1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
- effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;
- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
- chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision d'inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité ;
2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :
- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :
1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ;
2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 10 novembre 2012
13 textes citent l'article

Commentaires6


De Gaulle Fleurance & Associés · 27 septembre 2021

[4] Les investisseurs qualifiés sont définis par les articles L. 411-2, D. 411-1 et D. 411-2 du Code Monétaire et Financier. Il doit être noté que les tickets d'entrée pour investir dans les SPAC sont élevés : 1M€ pour les SPAC cotés à Paris.

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 31 octobre 2019

Le décret n° 2019-1097 modifie l'article D 213-8, 3° du code monétaire et financier afin de permettre aux entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social (mais qui ont été autorisées) de procéder à une offre au public de titres financiers à l'exception de celles visées à l'article L 411-2, 1° et 2°. Une même modification est apportée concernant les associations. […] (art. 7, 1° et 2°)

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Francis-j. Crédot · Bulletin Joly Bourse · 1er mars 2014
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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 1er octobre 2013, n° 09/09875

[…] rendue le 01 Octobre 2013 […] Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 23 mai 2013, Monsieur Y Z demande, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, 1154, 1984, 1991, 1992,1993 et 1994 du Code civil, 287 à 299 du Code de procédure civile, L 411-2 et D 411-1 et suivants du code monétaire et financier, du règlement de AMF, de la convention de comptes-titres du 10 juillet 2008 et de la documentation de souscription et le Mutual Act de 1996 :

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  • Intérêt légal·
  • Mise en état·
  • Dématérialisation·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Incident·
  • Achat·
  • Surseoir·
  • Souscription·
  • Procédure civile

2Décision de la Commission des sanctions du 12 avril 2021 à l'égard de la société Efigest Conseil et de MM. Jean-Noël Vignon et Sylvain Bruley

[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] 26. L'article 314-59 du règlement général de l'AMF, […] dispose que : « Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable. / La convention contient les indications suivantes : / 1° L'identité de la ou des personnes avec lesquel es est établie la convention : / a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, […] la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764- 1 du code monétaire et financier ; […]

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  • Version·
  • Prestataire

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 5 mars 2015, n° 13/08004

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2014, les consorts X, H et F demandent au visa des articles 1108, 1322 et 1325 du Code civil, 2, 6 et 1599 du Code civil, L.533-4, L.573-9 et L.541-1 du Code Monétaire et Financier, 335-3, 335-4, 335-5 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers dans leur rédaction applicable au moment des faits, des articles L.533-11, L.533-13, L.533-16, D.533-11 du Code Monétaire et Financier, 314-1, 314-6, 314-8, […] 314-51, 314-59, 314-60 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, 411-45-1, 411-48, 411-52 du Code Monétaire Financier, 55 et 56 de l'instruction AMF 2008-03, […]

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