Article D533-3 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 84-709 1984-07-24 art 27 (1er et 2e alinéas, ecqc les entreprises d'investissement)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 mai 2020, n° 19/00198
Confirmation

[…] Et attendu que M me X, qui s'est réservée la gestion de son compte-titre, ne saurait reprocher à la banque, qui s'interdisait de s'immiscer dans sa gestion, d'avoir manqué aux obligations prévues aux articles L.533-2 et 533-3 du code monétaire et financier en exécutant son ordre de vente, au seul motif que la valeur liquidative réelle de ses titres était inférieure à celle qui lui avait été communiquée de manière erronée; que la banque ne pouvait, en effet, refuser d'exécuter l'ordre téléphonique de vente de M me X qui portait sur vingt titres, sans mention d'une valeur liquidative, sauf à commettre une faute vis à vis de sa cliente à l'occasion d'une opération exclusivement créditrice qui ne présentait aucun risque particulier pour cette dernière. […] B C. D E.

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