Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
[…] qui s'est réservée la gestion de son compte-titre, ne saurait reprocher à la banque, qui s'interdisait de s'immiscer dans sa gestion, d'avoir manqué aux obligations prévues aux articles L.533-2 et 533-3 du code monétaire et financier en exécutant son ordre de vente, au seul motif que la valeur liquidative réelle de ses titres était inférieure à celle qui lui avait été communiquée de manière erronée; que la banque ne pouvait, en effet, […] Et attendu que le tribunal de grande instance a, à juste titre, écarté l'application de l'article L.465-3-2 du code monétaire et financier, ce texte, issu de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, […] B C. D E.