Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 mai 2020, n° 19/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 31 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.A.S. AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/00198 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5WC
AFFAIRE :
Mme Y X
C/
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, SAS AMUNDI ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son président
GS/MS
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC , Me Alexandra DOIZON, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 14 MAI 2020
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Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Y X
née le […] à […]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 31 JANVIER 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, demeurant […]
représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
SAS AMUNDI ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son président, demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Février 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020.
La Cour étant composée de Madame D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame D E, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 14 mai 2020 et les avocats des parties régulièrement avisés, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 25 mars 2011, Mme Y X a ouvert un compte-titres auprès de la Banque populaire (la banque) sur lequel elle a placé 20,959 parts du fond commun de placement (FCP) 'LCL investissement prudent’acquises à cette occasion.
Ces parts étaient valorisées au montant de 2 455,85 euros au 31 décembre 2015.
Ayant consulté son compte-titre sur internet le 1er avril 2016 et constaté que ses parts du FCP étaient valorisées au montant de 7 279 203 514,63 euros, Mme X a passé le jour même un ordre de vente de vingt de ces parts.
Cette vente ne lui ayant rapporté que la somme de 2 384,60 euros, Mme X a mis la banque en demeure d’indemniser son préjudice le 25 mai 2016.
La banque lui a répondu que la situation faisait suite à un dysfonctionnement informatique imputable au gestionnaire du FCP, la société Amundi asset management (la société Amundi), et lui a proposé d’annuler l’ordre de vente et de lui restituer sans frais les parts vendues.
Estimant cette proposition insuffisante, Mme X a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de son préjudice.
La banque a appelé en garantie la société Amundi.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance a débouté Mme X de son action après avoir retenu que la preuve d’un manquement de la banque à ses obligations
professionnelles n’était pas rapportée, que la nullité de l’ordre de vente n’était pas encourue sur les fondements juridiques du dol et de l’erreur et que le service 'Cyber-plus’ avait rendu le service contractuellement convenu.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X réclame la condamnation de la banque à lui payer 4 594,44 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’annulation de la cession de ses parts, la perte de chance de poursuivre un placement lucratif et le paiement d’un service non fiable, ainsi que 7 279 202 321,60 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral constitué par l’espoir de gain déçu du fait de la tromperie de la banque. Subsidiairement, Mme X soutient la faute de la banque dans la gestion de son compte-titre et l’annulation de la vente de ses parts du FCP.
La banque conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle demande à être garantie de toutes condamnations par la société Amundi. En cas d’annulation de la cession des parts du FCP, elle demande la condamnation de Mme X à lui restituer le prix de cession de 2 384 euros.
La société Amundi conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de relever que la banque n’était pas en charge de la gestion du compte-titres ouvert par Mme X que celle-ci gérait directement en choisissant librement les titres composant ce compte qui étaient achetés et vendus à son initiative personnelle, la banque se bornant à exécuter les ordres de sa cliente en s’abstenant de toute ingérence dans sa gestion (article 1.4 des conditions générales de la convention compte-titres); que, pour faciliter sa gestion de son compte-titres, Mme X a souscrit auprès de la banque, parallèlement à l’ouverture de son compte, un abonnement 'Cyberplus consultation’ qui lui donnait accès à des renseignements utiles sur ce compte ainsi que des informations générales communiquées 'à titre indicatif’ (article 1 des conditions générales Cyberplus).
Attendu que l’action en responsabilité engagée par Mme X fait suite à l’erreur de cotation figurant dans le relevé de portefeuille daté du 1er avril 2016, qui lui a été adressé par la banque, dans lequel ses titres 'LCL investissement prudent’ ont été valorisés au montant de 7 279 203 514,63 euros alors que leur valeur n’était que de 2 455,85 euros au 31 décembre 2015; que cette erreur de cotation, qui n’est pas contestée par les parties, est explicitée dans le courrier de la banque du 13 juin 2016 adressé au conseil de Mme X; que, dans ce courrier, la banque explique que les 28, 29 et 30 mars 2016, la société Amundi, filiale du Crédit agricole et gestionnaire des fonds LCL, a communiqué à son prestataire Six Financial Information, en charge de la diffusion d’informations financières, des valeurs liquidatives erronées sur plusieurs de leurs fonds, dont celui détenu par Mme X, cette erreur n’étant rectifiée que le 2 avril 2016 sur les relevés des portefeuilles clients.
Attendu que, sur la base de cette cotation erronée, Mme X a passé un ordre de vente de vingt de ses titres le 1er avril 2016, cette vente étant créditée d’un prix de 2 384,60 euros alors qu’elle espérait un montant de 7 279 203 514,63 euros; qu’elle recherche la responsabilité de la banque au titre de cette erreur de cotation, à titre principal sur le fondement délictuel et, à titre subsidiaire sur le fondement contractuel.
Attendu que l’action de Mme X est exclusivement dirigée à l’encontre de la banque qui, selon elle, en diffusant sans la vérifier une information erronée sur la cotation de ses titres, l’a trompée sur leur valeur;
Mais attendu que Mme X est liée à la banque par une convention d’ouverture de compte-titres; que les faits litigieux sont survenus à l’occasion de l’exécution de ce contrat, en sorte que la responsabilité de l’établissement de crédit ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel.
Et attendu que Mme X, qui s’est réservée la gestion de son compte-titre, ne saurait reprocher à la banque, qui s’interdisait de s’immiscer dans sa gestion, d’avoir manqué aux obligations prévues aux articles L.533-2 et 533-3 du code monétaire et financier en exécutant son ordre de vente, au seul motif que la valeur liquidative réelle de ses titres était inférieure à celle qui lui avait été communiquée de manière erronée; que la banque ne pouvait, en effet, refuser d’exécuter l’ordre téléphonique de vente de Mme X qui portait sur vingt titres, sans mention d’une valeur liquidative, sauf à commettre une faute vis à vis de sa cliente à l’occasion d’une opération exclusivement créditrice qui ne présentait aucun risque particulier pour cette dernière.
Et attendu que le tribunal de grande instance a, à juste titre, écarté l’application de l’article L.465-3-2 du code monétaire et financier, ce texte, issu de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, étant entré en vigueur postérieurement à la survenance du litige.
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le tribunal de grande instance a retenu que la relation contractuelle entre la banque et Mme X devait être appréciée au regard des conditions générales 'Cyberplus’ auxquelles cette dernière avait adhéré le 26 mars 2011 et qui étaient en vigueur à la date de passation de l’ordre de vente litigieux.
Attendu que ces conditions générales précisent expressément en leur article 1 que les informations auxquelles l’abonné a accès lui sont communiquées 'à titre indicatif'; que les relevés de portefeuille adressés par la banque rappellent en caractère gras que les valorisations de titres communiquées le sont à titre indicatif;
Et attendu que la banque n’avait pas de devoir de conseil à l’égard de Mme X mais seulement une obligation d’information; qu’il n’est pas démontré que cet établissement avait connaissance des perspectives des gains espérés par sa cliente au titre de son investissement sur des valeurs d’un FCP présenté comme 'prudent', c’est à dire peu spéculatif;
Attendu que l’article 7-1 des conditions générales Cyberplus 'Responsabilité de la banque’ précise que la banque n’est tenue qu’à une obligation de moyen et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des conséquences des manquements à ses obligations qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté, notamment des défaillances de systèmes informatiques ou des moyens de communication; qu’il est constant qu’en l’occurrence l’erreur de cotation procède d’un dysfonctionnement informatique imputable au gestionnaire du FCP, la société Amundi; que, sauf dol ou faute lourde dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, la banque ne saurait être tenue à raison d’un dysfonctionnement informatique qui ne lui est pas imputable, étant ici observé que Mme X ne recherche pas la responsabilité de la société Amundi.
Et attendu que les parts du FCP 'LCL investissement prudent’ acquises par Mme X sont considéré comme un placement 'prudent', donc peu spéculatif ; que Mme X, personne normalement avisée, ne pouvait ignorer l’anomalie grossière constituée par la valorisation de ses titres au montant considérable de 7 279 203 514,63 euros au 1er avril 2016 alors que, trois mois plus tôt, leur valeur n’était que de 2 455,85 euros; que Mme X produit d’ailleurs une autre cotation de ce même FCP qui fait état d’une performance de seulement 18,54 %, incompatible avec la valorisation au montant de 7 279 203 514,63 euros; que cette erreur grossière de cotation ne saurait créer un droit à indemnisation au profit de Mme X à l’égard de la banque qui n’a fait que traiter son ordre de vente, qui ne présentait aucun caractère anormal, en lui appliquant la cotation réelle de ses titres, soit au prix de vente de 2 384,60 euros.
Et attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le tribunal de grande
instance a rejeté la demande de Mme X tendant à l’annulation de la cession du 1er avril 2016 de ses vingt titres du FCP sur le fondement du dol, la preuve n’étant pas rapportée de manoeuvres délibérées de la banque en vue de tromper sa cliente sur la valeur de ses titres; que cette demande d’annulation ne peut pas davantage prospérer sur le fondement de l’erreur, Mme X ne pouvant raisonnablement se méprendre sur une erreur de cotation aussi manifeste qui, au surplus, n’est pas imputable à la banque;
Et attendu qu’il sera observé que Mme X -qui demande l’annulation de la cession de ses titres sans toutefois offrir de restituer leur prix de vente de 2 384,60 euros- a refusé la proposition commerciale qui lui avait été faite par la banque d’annuler cet l’ordre de vente et de restituer, sans frais, les vingt parts en cause; qu’elle est dès lors mal venue de se plaindre d’un préjudice consécutif à cette vente dont elle a refusé l’annulation.
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté Mme X de son action à l’encontre de la banque; que cet établissement de crédit ne subissant aucune condamnation, son action en garantie dirigée à l’encontre de la société Amundi est sans objet.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 31 janvier 2019;
CONDAMNE Mme Y X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 000 euros à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique,
— 2 000 euros à la société Amundi asset management;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens et DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E.
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