Article D533-11 du Code monétaire et financier

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Version18/07/2021

Entrée en vigueur le 18 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 4

Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :

1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;

e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;

f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 ;

h) (Abrogé) ;

i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.

2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

– total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

– chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

– capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;

3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;

5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
13 textes citent l'article

Commentaires6


www.solon.law · 24 mai 2022

[…] Sont considérés comme des clients professionnels un certain nombre de personnes ou entités listées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier. […]

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Me David Dana · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2019

Représenté par le cabinet Dana Avocats, l'investisseur assignait la société Saxo Banque France en rappellant être consommateur et n'avoir pas la qualité de professionnel conformément aux dispositions de l'article D.533-11 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…

Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 13 juin 2019

[…] Est considéré comme professionnel, au sens des dispositions de l'article D.533-11 du code monétaire et financier "le client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus". Cette définition n'exclut donc pas par principe la possibilité de reconnaitre un non-professionnel comme un opérateur averti.

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Décisions37


1Tribunal de commerce de Paris, 20 octobre 2011, n° 2010003538
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] l'espèce, s'agissant du GROUPE MILAN, ils n'entrent pas, de par la nature de leurs activités ou par leur taille, dans la catégorie des « professionnels » énumérés à l'article D.533-11 du Code Monétaire et Financier,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 16 décembre 2016, n° 14/16485
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] « Vu les articles L. 421-1, L. 424-1, L. 465-2, L. 533-1, L. 533-4, L. 533-11 à 14, L. 533-16 et D. 533-11 du Code monétaire et financier, […]

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3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 31 mai 2018, n° 17/00041
Infirmation partielle

[…] débitrices, en vertu des articles L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier, 314-10 et suivants du […] l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, telle que définie par l'article D.321-1 du code monétaire et

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