Article L131-32 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 29, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires8


M. Damien Adam · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

La durée de validité d'un chèque varie selon son lieu d'émission (article L. 131-32 et L. 131-59 alinéa 2). En France, lorsque le titulaire d'un compte bancaire décide de le clôturer, l'établissement de crédit d'arrivée lui propose un service d'aide gratuit à la mobilité où il est spécifié notamment qu'il doit être vigilant afin d'éviter d'éventuels impayés. […] L'article L. 131-13 du code monétaire et financier prévoit que le tireur est garant du paiement, raison pour laquelle, conformément à l'article L. 131-15 de ce code, toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie si le commerçant le demande.

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www.bdidu.fr · 2 février 2016

idArticle=LEGIARTI000006437767&cidTexte=LEGITEXT000006070721">l'article 1315 du code civil ; Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; Attendu que, pour rejeter la demande du bailleur, l'arrêt retient que celui-ci n'établit pas que le

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Décisions207


1Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, n° 11/04640
Confirmation

[…] Considérant qu'il sera relevé que le chèque litigieux a été rejeté le 29/9/2004 au motif que la signature n'était pas conforme ; que Monsieur X a attendu près de 4 ans pour assigner la banque et demander sa condamnation ; que le recours du bénéficiaire d'un chèque contre le tiré visé à l'article L131-59 du code monétaire et financier prévoit que l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, lequel est fixé à 8 jours par le premier alinéa de l'article L131-32 du code monétaire et financier, et que seule subsiste l'action contre le tireur, et en l'espèce ses héritiers ; que l'action en paiement du chèque est prescrite depuis le 15/9/2005, date à laquelle la provision a cessé d'exister ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2009, n° 08/01822
Confirmation

[…] Le bénéficiaire est par contre tenu de présenter l'effet au paiement dans un délai de 8 jours (L.131-32 du code monétaire et financier). […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant versera à l'intimé la somme de 1 600 €.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 8 février 2013, n° 11/08990

[…] Par acte d'huissier en date du 14 juin 2011, Monsieur X Y a fait assigner devant ce tribunal la société BNP PARIBAS, au visa des articles L 131-32, L 131-59 du Code monétaire et financier, et des articles 1134, 1147 et 1162 du Code civil, et demande au tribunal la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 10.000€ en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait du manquement de la banque à son obligation contractuelle et légale d'encaisser dans les délais prévus le chèque émis.

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