Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Article L131-81 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
I. – Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
II. – Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
Commentaires • 3
Ladite société rappelait les dispositions de l'article L131-73 du Code Monétaire et Financier qui dispose notamment qu'en cas de refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision, le banquier : […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Par ailleurs, se référant aux dispositions des articles L.131-73 et L.131-81 du code monétaire et financier, elle reproche à la Banque de ne pas avoir demandé à M. A X la restitution des formules après l'émission des premiers chèques impayés et en conclut que la Banque doit être condamnée à payer le chèque litigieux malgré l'absence ou l'insuffisance de provision.
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[…] L'établissement tiré atteste qu'il n'est pas tenu de payer le chèque, en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article L. 131-81. et de l'article L. 131-682. du Code monétaire et financier et qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1° du premier alinéa de l'article L. 131-81. dudit Code.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013, n° 10/11913
[…] S'agissant de l'interdiction bancaire antérieure dont se prévaut la BPPC pour justifier le non paiement des trois chèques , les articles L. 131 – 72 et L 131 – 81 du code monétaire et financier obligent la banque qui entend refuser le paiement à informer préalablement le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision . À défaut de s'y être conformée, celle-ci doit payer le chèque qu'il soit émis sans provision ou au mépris d'une interdiction.
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[…] Il existe plusieurs types de moyens de paiement, chacun présentant ses avantages et ses inconvénients. […] En effet, selon l'article L112-6 du Code monétaire et financier, un professionnel peut refuser un paiement en espèces s'il est supérieur à 1 000 € pour un particulier résidant en France, ou à 15 000 € pour un non-résident. Par ailleurs, certains secteurs d'activité peuvent être soumis à des plafonds spécifiques en matière de paiement en espèces. […] Toutefois, si un commerçant choisit d'accepter les chèques, il doit le faire dans les mêmes conditions pour tous ses clients, conformément à l'article L131-81 du Code monétaire et financier.
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