Article L131-86 du Code monétaire et financier
Article L131-85
Article L131-86-1

Entrée en vigueur le 8 novembre 2025

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2025-1058 du 6 novembre 2025 - art. 4

La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci.

Elle assure également l'information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de ce chèque.

L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.

Entrée en vigueur le 8 novembre 2025

NOTA

Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 16 V :

1. - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Commentaires9

1Nouvelle proposition de loi pour lutter contre certaines fraudes aux opérations de paiement
actu-juridique.fr · 30 avril 2025

[…] par son article premier, […] il est envisagé d'ajouter au Code monétaire et financier un article L. 521-6-1. […] Ainsi, […] estiment frauduleux ou susceptibles d'être frauduleux en se fondant sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude. […] L'article 2 de la proposition de loi cherche à compléter le droit applicable au FNCI figurant à l'article L. 131-84 du Code monétaire et financier en y inscrivant la prise en compte des chèques contrefaits ou falsifiés, deux catégories distinctes des chèques faux (déjà visés par le FNCI). 16. […] L'article 3 de la proposition de loi prévoit d'attribuer le contenu suivant à l'article L. 131-86 du Code monétaire et financier : « La Banque de France assure l'information de toute personne qui, […]

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2Ordonnance sur l’EIRL : aspects de droit bancaireAccès limité
Dalloz · 14 décembre 2010

3Ordonnance sur l’EIRL : aspects de droit bancaire - Affaires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 14 décembre 2010
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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 5 octobre 2005, n° 05/05389

[…] T R I B U N A L […] — la Poste avait accompli en temps voulu les diligences qui lui incombaient, en portant plainte, le 7 novembre 2002, dès qu'elle a appris la disparition de ces chéquiers, en déclarant ce vol le même jour à la Banque de France, le fichier alimenté par ces déclarations étant accessible par tout détenteur de chèque souhaitant s'assurer de leur authenticité (L 131-86 du code monétaire et financier), en rejetant dès le 11 décembre 2002 le chèque litigieux qui a été présenté au paiement le même jour, […] — dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 6 juin 2019, n° 17/05053Confirmation

[…] R e p r é s e n t é e p a r M e G u i l l a u m e D E G L A N E d e l a S C P D E LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX […] Enfin, M. X reproche à l'intimée une absence de vérification au FNCI. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 131-86 du code monétaire et financier que ce fichier a été établi non pas à destination des banques mais à destination des personnes qui se voient remettre un chèque en paiement.

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3CNIL, Délibération du 2 décembre 2004, n° 2004-094

[…] Vu l'article L. 141-4 du code monétaire et financier ; […] En application de l'article L. 131-86 du code monétaire et financier, et conformément à la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 92-068 du 07 juillet 1992, tout bénéficiaire de chèque dispose de la faculté de vérifier la régularité des chèques qu'il est susceptible d'accepter en paiement d'un bien ou d'un service. Pour ce faire, le législateur a confié à la Banque de France la gestion du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) qui recense les références des comptes clos, des comptes dont le titulaire est frappé par une interdiction d'émettre des chèques ainsi que les oppositions pour perte ou vol de chèques.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).