Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 janv. 2024, n° 21/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2020, N° 15/14367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° 23, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00323 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5YG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/14367
APPELANTES
Madame [W] [O] veuve [T], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [T]
chez Mme [G] [O], [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
Madame [Z] [T], agissant comme ayant droit de Monsieur [N] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
Madame [Y] [T], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
CÔTE D’IVOIRE
Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
Madame [F] [T], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
CÔTE D’IVOIRE
Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [H] [K], es-qualité de mandataire liquidateur de la société NEO SECURITY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N’a pas constitué avocat, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions ayant été remise à étude le 23 mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénic HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Neo Security (ci-après désignée la société Neo) est une entreprise spécialisée dans la sécurité, le gardiennage et la protection des sites.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 1999, M. [N] [T] a été engagé par la société Risk Management en qualité d’agent de surveillance, avec reprise d’ancienneté au 1er août 1988.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la propreté.
Conformémemnt aux stipulations de cette convention, le contrat de travail de M. [T] a été transféré au sein de plusieurs entreprises puis, en dernier lieu et à compter de janvier 2011, au sein de la société Neo.
Par courrier du 18 janvier 2012, la société Neo a informé M. [T] de la perte du marché concernant le site 'CBRE sis [Adresse 3]', ce marché étant repris par la société Securitas. Elle l’a également informé du fait que son contrat de travail était 'transférable’ au sein de la société Securitas en application de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur Prévention et Sécurité.
Le contrat de travail de M. [T] n’a pas été transféré à la société Securitas.
A une date non précisée par les parties, M. [T] a reçu un ordre de service daté du 27 janvier 2012 l’affectant sur le site 'Chronoposte sis [Adresse 10]', comportant son planning pour la période du 30 janvier au 1er avril 2012 qui prévoyait des horaires journaliers de travail de 19h00 à 4h45.
Par courrier du 1er février 2012, M. [T] a écrit à l’employeur : 'je vous prie de bien vouloir me trouver un poste se trouvant dans mon secteur. Et puis je suis d’un certain âge, ne me permettant pas d’exercer sur un site qui est si loin et surtout de nuit'.
Lors de l’envoi de ce courrier, M. [T] (né le 28 février 1947) était âgé d’un peu moins de 65 ans et était domicilié [Adresse 8].
Par courrier du 10 février 2012, la société Néo a reproché au salarié de ne pas s’être présenté sur le site Chronopost les 4, 5 et 6 février 2012 et l’a mis en demeure de justifier sous 48 heures de ces absences et de se présenter à son poste.
Par courrier du 15 février 2012, M. [T] a écrit à l’employeur : 'Je viens par la présente vous informer que voilà deux semaines que je vous ai adressé un courrier que vous bien reçu à propos de mon planning. Et depuis cette date, je n’ai reçu ni mon nouveau planning du mois de février 2012, ni même une réponse de votre part. J’attends toujours mon nouveau planning pour le mois de février 2012 ou une réponse par courrier de votre part m’informant de ma nouvelle situation'.
M. [T] ne se présentait pas sur le site Chronopost.
Par courrier du 17 février 2012, la société Néo a, d’une part, mis en demeure le salarié de justifier sous 48 heures de ses absences des 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14 et 15 février 2012 et de se présenter à son poste et, d’autre part, convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 février 2012.
M. [T] fera l’objet d’arrêts maladie du 20 février au 31 avril 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2012, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave pour absences injustifiées depuis le 4 février 2012.
Les documents de fin de contrat de M. [T] ont été remis au salarié les 3 et 12 avril 2012.
Par jugement du 18 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Néo et a désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur.
Le 21 février 2013, M. [T] est décédé.
Mmes [W] [P] [O] veuve [T], [Z] [T], [Y] [T] et [F] [T] sont les ayants droits de M. [T].
Le 14 décembre 2015, ces ayants droits ont saisi le conseil de Prud’hommes de Paris afin de solliciter l’annulation du licenciement de M. [T].
Les ayants droits considèrent :
— d’une part, qu’en refusant de se rendre sur le site de Chronopost, le défunt a exercé son droit d’alerte au sens des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail,
— d’autre part, que le licenciement est nul dans la mesure où il est fondé sur l’exercice du droit d’alerte par M. [T].
Au cours de l’instance prud’homale de première instance de nombreux renvois ont été sollicités et obtenus par les parties.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes des ayants droits de M. [T] et les a condamnés aux dépens.
Le 17 décembre 2020, les ayants droits de M. [T] ont interjeté appel du jugement.
Selon leurs conclusions transmises par la voie électronique le 31 mars 2021, les ayants droits de M.[T] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Constater que le licenciement de Monsieur [T] est nul,
— Constater que son salaire de référence était de 1.704 euros mensuel,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 19 652,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 avril 2021, le liquidateur de la société Neo demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
In limine litis et à titre principal :
— Constater que l’action des consorts [T] est prescrite,
En conséquence :
— Déclarer irrecevable l’action des consorts [T],
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] n’est pas nul,
En conséquence et dans tous les cas :
— Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [T] en tous les dépens.
Par courrier du 12 février 2021, l’association Unedic AGS CGEA Île de France Ouest (ci-après désignée l’AGS) a indiqué qu’elle n’entendait ni constituer avocat ni conclure dans le cadre de la présente affaire.
Par acte d’huissier du 23 mars 2021, les ayants droits de M. [T] ont signifié à l’AGS leur déclaration d’appel et leurs dernières conclusions.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la prescription de l’action en nullité du licenciement :
L’employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité du licenciement des ayants droits du salarié.
En défense, les appelants soutiennent au contraire que leur action n’est pas prescrite.
En premier lieu, l’article 724 du code civil dispose que 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'.
Les ayants droits sont ainsi fondés à introduire postérieurement au décès du salarié une action tant personnelle qu’en défense des droits de ce dernier, ce droit étant entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu’il n’ait pas intenté cette action de son vivant et que cette action porte sur les accessoires du contrat.
En second lieu, en application des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, l’exercice du droit de retrait par le salarié rend nul le licenciement fondé sur l’exercice de ce droit.
Si les ayants droits sollicitent l’annulation du licenciement sur le fondement de ces textes, force est de constater qu’il ne ressort nullement de ceux-ci ni d’aucun autre texte légal des dispositions spéciales visant à déroger aux régles de droit commun régissant la prescription des actions en contestation du licenciement posées par l’article 2224 du code civil puis par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Par suite, il convient d’apprécier le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité soulevée par l’employeur au regard de ce droit commun.
En troisième lieu, le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement (et compte tenu de ce qui a été dit précédemment de l’action en nullité fondée sur les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail) court à compter de la notification de celui-ci.
Il ressort des conclusions des ayants droits (p.9) que le licenciement litigieux a été notifié en mars 2012 au défunt (sans autre précision). Cette affirmation est corroborée par la signature par M. [T] des documents de fin de contrat versés aux débats peu de temps après, soit les 3 et 12 avril 2012. Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en nullité a commencé à courir le 31 mars 2012 à l’égard du défunt.
Ce point de départ s’applique au délai de prescription de l’action en nullité exercée par les ayants droits de M. [T] en application de l’article 724 du code du civil.
En dernier lieu, à la date à laquelle le délai de prescription de l’action en nullité a commencé à courir, cette prescription était d’une durée de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil et devait ainsi s’achever le 1er avril 2017.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et applicable jusqu’au 24 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque la prescription quinquennale d’une action en contestation du licenciement était en cours le 17 juin 2013, la prescription est acquise cinq ans après le point de départ de cette prescription et, en tout état de cause, au plus tard le 17 juin 2015.
La cour constate qu’il ne se déduit nullement des écritures des parties et des pièces produites qu’à la date de notification du licenciement (soit le 31 mars 2012), le salarié et ses héritiers n’avaient pas connaissance des faits leur permettant d’exercer l’action en nullité dudit licenciement.
Or, il ressort des termes du jugement attaqué corroborés sur ce point par les écritures des parties que les ayants droits de M. [T] n’ont exercé leur action en nullité du licenciement que le 14 décembre 2015. Dès lors, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, cette action était prescrite à cette date.
Il en est de même de l’action en paiement d’une indemnité pour licenciement nul, cette action étant l’accessoire de celle tendant à l’annulation du licenciement.
Dès lors le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ayants droits seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE Mmes [W] [P] [O] veuve [T], [Z] [T], [Y] [T] et [F] [T] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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