Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat.
Dans le respect des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux.
Dans le respect des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux.
2. Les missions fondamentales de la Banque de France au sein du SEBCAccès limité
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Conformément à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier, une des missions fondamentales de la Banque de France est de détenir et de gérer les réserves de l'Etat en or. Outre la conservation des réserves d'or de l'Etat français, la Banque de France assure également un service de stockage des réserves d'or d'un certain nombre de clients institutionnels (Banques centrales étrangères et organisations internationales).
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Le code monétaire et financier assigne, dans son article L141-2, à la Banque de France la mission de détenir et de gérer les réserves d'or de l'État. Elle les conserve dans un lieu particulièrement sécurisé, appelé "la Souterraine", sous son siège à Paris. En valeur, le stock français d'or correspond traditionnellement à moins de 5% du PIB français. La récente hausse du cours de l'or a quelque peu modifié la donne..
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