Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 3
Sans préjudice de l'article L. 141-6, la Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en application du même article L. 141-6, aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, à l'autorité administrative mentionnée à la section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit et aux prestataires des services de financement participatif.
Elle peut aussi communiquer ces renseignements à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.
Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers.
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Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code monétaire et financier : La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité ; qu'aux termes de l'article L. 144-1 du même code : La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. […]
[…] BPIFRANCE consent à GROUPE PAMPR'ŒUF un prêt participatif référencé n°DOM3745456/01 d'un montant de 1 500 000 € ayant pour objet le renforcement de sa structure financière, […] Vu l'article 1221 du Code de procédure civile, Vu l'article L 611-10-2 du Code de commerce, […] du règlement de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte des données sur le crédit et des articles L 144-1 et D 144-12 du code monétaire et financier ; […] Il est renseigné par les banques en application de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier qui dispose que la Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, […]
[…] [Adresse 1] […] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société SCMT demande, au visa des articles 1134 ancien du code civil, applicable au litige, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil et de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier, à la cour de : […] dès lors que ces données ne sont accessibles, notamment, qu'aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui sont confiées en France à la Banque de France et aux établissements de crédit et établissements financiers, ainsi qu'il résulte de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier. […]
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