Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de la juridiction pénale peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article L. 131-52 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.
[…] 9. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société [1] la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ; […] quand elle ordonnait ainsi le remboursement de la créance contractuelle préexistante fondée sur le cautionnement consenti par la société [3] à la société [1], et dont la société [3], placée postérieurement en liquidation judiciaire, était la seule débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale. »
[…] * 9 chèques, du numéraire (environ 70 euros) et une carte nationale d'identité au préjudice de F G, […] faits prévus et réprimés par les articles L.131-88, L.163-3, L.163-5, L.163-9 du code monétaire et financier, L.104 du code des postes et télécommunications, […] — L 163-3 du code monétaire et financier,
[…] T R I B U N A L […] Monsieur Y Z soutient que l'opposition du 9 Septembre 2002 est frauduleuse au regard de la nature mensongère du motif invoqué. […] condamner Monsieur A B à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L 163-9 alinéa 1 er du Code monétaire et financier et de l'article 1382 du Code Civil