Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
La loi Eckert s'applique aux comptes ouverts dans les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique et de paiement (mentionnés respectivement au titre 1er et au titre II du livre V du code monétaire et financier), ainsi qu'aux comptes ouverts « dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 » (cf. article L. 321-4 du code monétaire et financier). […] Aux termes de l'article L. 321-4 du code monétaire et financier, […] si le code monétaire et financier fait obligation aux personnes morales qui émettent des titres financiers de tenir un compte-conservation dans lequel sont inscrits ces titres (articles L. 211-3 et L. 211-6), […]
Lire la suite…C... ne justifiait pas avoir informé la société Geimex de l'existence de l'ordre de mouvement dont il avait été lui-même destinataire, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ; 4°/ que si le transfert de la propriété des titres financiers est conditionné à leur inscription au compte de l'acquéreur, la société émettrice, légalement responsable de la bonne tenue du compte-titres en vertu des articles L. 221-3 et L. 211-6 du code monétaire et financier et, par là même, […] que les actions sont obligatoirement nominatives et inscrites en compte, leur cession se faisant par voie de transfert et qu'en application de l'article L 211-1 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la cession de parts sociales de la société Purmedia, qu'il invoquait pour justifier l'inscription d'une somme de 6 600 euros au crédit de son compte courant d'associé, aurait dû, en application de l'article L. 211-6 du code monétaire et financier, être consignée, dans un compte-titres ouvert à cet effet ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. […] De surcroît, alors que cette cession aurait dû être consignée, comme le prescrit l'article L. 211-6 du code monétaire et financier, dans un compte-titres ouvert à cet effet et formalisant l'inscription des valeurs mobilières dans un compte ouvert au nom du propriétaire, la société Purmedia n'a pas été en mesure de produire un tel registre dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et M. B…, qui détenait 40 % du capital de cette société au sein de laquelle il exerçait des fonctions de direction, […]
[…] AD AU D demande à la cour, vu l'article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l'homme, les articles ensemble 455 et 458 du code de procédure civile, l'article L. 225-17 alinéa l du code de commerce, les articles l142 et 1165 du code civil, l'article L.225-25 alinéa 2 du code de commerce, de : […] AD D, bénéficiant de la présomption de titularité des articles L. 211-4 et L-211-6 du code monétaire et financier ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, lorsque la propriété d'actions est litigieuse, le droit d'accès à l'assemblée appartient au propriétaire apparent, celui au nom duquel sont inscrites les actions, la société ne pouvant se faire juge du litige ;
De même, un tel document signé par une seule partie ne sera pas conforme à l'exigence du “double exemplaire” des actes synallagmatiques (article 1375 du code civil, ancien article 1325 du même code). […] le transfert des titres est matérialisé de par la loi par les virements (article L. 211-15 du code monétaire et financier) d'un compte-titres vers un autre compte-titres (article L. 211-3 du code monétaire et financier) tenu généralement par l'émetteur c'est-à-dire la société (article L. 211-6 du code monétaire et financier) aux termes d'une notification d'inscription en compte (article R. 228-10 du code de commerce). […]
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