Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18
Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.
Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure.
La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2,63-3 et 63-4.
Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.
Texte de loi Article 716-5 Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle. […]
Lire la suite…et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue. » Partie législative ancienne (Articles L1111 à L9001) LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles L6111 à L6261) TITRE Ier : CONTRÔLES (Articles L6111 à L61111) Article L. 611-1-1 du CESEDA [Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 01 mai 2019] Création LOI n°20121560 du 31 décembre 2012 art. 2 I. ― Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 6111 du présent code, des articles 78 1,782, […]
Lire la suite…[…] Son avocat soutient que la procédure est entachée d'une irrégularité en ce que la notification des droits n'a pas été complète au regard des exigences du cadre procédurale, à savoir une retenue judiciaire relevant de l'article 716-5 du code de procédure pénale renvoyant aux articles 63 et suivants du même code, son droit à être assisté d'un avocat commis d'office ne lui pas été notifié et il s'ensuit selon son avocat un grief.
[…] En premier lieu, M. C… soutient que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison, d'une part, de l'absence de demande de remise en liberté aux autorités ivoiriennes par l'autorité émettrice du mandat d'arrêt dont il a fait l'objet et de retrait de ce mandat d'arrêt et des signalements Schengen et Interpol, qui seraient intervenus en méconnaissance de l'article 803-4 du code de procédure pénale, et, d'autre part, des fautes commises à l'occasion de son incarcération en France, la procédure de mise à exécution de la peine n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 716-5 du même code. […]
[…] Son avocate a été régulièrement entendue ; elle indique : je conteste la régularité du contrôle qui a été fait au visa de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, alors qu'il n'y a pas de réquisition du parquet, je conteste également l'interpellation qui a été faite au visa de l'article 716-5 du code de procédure pénale qui ne concerne que la mise à exécution de peine d'emprisonnement. Je soulève en outre que la mesure de vérification d'identité a excédé les 4 heures puisque Monsieur X a été interpellé à 18h45 et la mesure de vérification d'identité a pris fin à 23h, soit après l'expiration du délai des 4 heures. […] délivrée le : 05 07 2012
Texte de loi Article R123-2 Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non décerné mandat de dépôt conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-2 , qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 du code de procédure pénale . […] Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l' article D. 55-1 du code de procédure pénale puis fait procéder à l'incarcération du mineur. […]
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