Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 86
Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 dudit code, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
Mme Sylvie Robert appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur une difficulté d'interprétation des dispositions de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier. Ce dernier dispose que « les sociétés par actions appartenant au secteur public (...) peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce ». […] Lors des débats en séance publique portant sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Assemblée nationale, XVe législature, compte rendu intégral de la deuxième séance du vendredi 2 octobre 2020, […]
Lire la suite…Hervé Marseille attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur une difficulté d'interprétation des dispositions de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier. Ce dernier dispose que « les sociétés par actions appartenant au secteur public ( ) peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce ».
Lire la suite…[…] Si les OPH, du fait de leur qualité d'établissement public, ne peuvent pas faire l'objet de dotations en capital, ils peuvent en revanche, en application de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier, émettre des titres participatifs, dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et 37 du code de commerce. […]