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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03684 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2ES
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Commune de [Localité 1]
représentée par son maire en exercice
siégeant en l’hôtel de ville [Adresse 1]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ST ETIENNE
sis [Adresse 2] – 42022 SAINT ETIENNE CEDEX 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 28 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un testament olographe en date du 20 février 1958 , Monsieur [S] [I] a institué pour légataire universelle la commune de [Localité 1] à qui a été attribué l’ensemble des titres et valeurs mobilières et livret caisse d’épargne appartenant au de cujus, avec la répartition suivante :
1/4 des revenus du capital devant permettre de créer pour la ville de [Localité 1] un prix de vertu destiné à récompenser l’homme ou la femme de tout âge habitant la commune depuis 2 ans au moins et qui aura avec le plus de dévouement soigné ses parents ou même des étrangers dans la maladie ou, à défaut, à toute personne nécessiteuse accablée par le malheur. Chaque année le Conseil municipal devra désigner le ou la bénéficiaire de ce prix avec la possibilité de la partager en 2, 3 ou 4 personnes, étant précisé que la commune devrait prélever sur cette somme les fonds nécessaires à l’entretien de la tombe du défunt ;
1/4 des revenus du capital devant permettre de créer pour la commune de [Localité 2] deux prix de vertu :
le premier destiné à récompenser l’homme ou la femme de tout âge habitant [Localité 2] depuis 2 ans au moins qui aura avec le plus de dévouement soigné ses parents ou même des étrangers dans la maladie ou à défaut à toute personne nécessiteuse accablée par le malheur ;
le deuxième destiné à récompenser le cultivateur propriétaire ou fermier exploitant au minimum 4 hectares, au maximum 40 hectares, habitant [Localité 2] depuis 2 ans au moins qui aura le mieux cultivé les terrains et entretenu sa ferme.
Chaque année, le Conseil municipal de [Localité 2] devra désigner les bénéficiaires de ces prix avec la possibilité de partager chacun de ceux-ci à 2 personnes, étant précisé que la commune devra à faire dire chaque année à l’attention du testateur une messe par le curé de [Localité 2], à une date aussi rapprochée que possible de celle du décès du testateur de son décès et c’avant la délivrance du prix de vertu.
1/4 des revenus du capital devra permettre de créer pour toutes les communes du canton de [Localité 1], les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] exceptées, un prix de vertu destinée à récompenser l’homme ou la femme de tout âge habitant une de ces commune depuis deux ans au moins et qui aura avec le plus de dévouement soigné ses parents ou même des étrangers dans la maladie ou, à défaut, à toute personne nécessiteuse accablée par le malheur.
Chaque année les maires des communes intéressées ou un de leurs délégués luimême conseiller municipal, devront venir pour désigner le ou la bénéficiaire de ce prix avec la possibilité de le partager entre 2, 3 ou 4 personnes.
1/4 des revenus du capital devra permettre de créer pour tous les employés de l’Electricité et du Gaz de France du Centre de [Localité 3], un prix de vertu destiné à récompenser celui ou celle en activité depuis plus de 2 ans, ou même à la retraite, qui aura avec le plus de dévouement soigné ses parents ou même des étrangers dans la maladie ou, à défaut, à tout agent, homme ou femme, nécessiteux accablé par le malheur. Chaque année une Commission devra se réunir pour désigner le ou la bénéficiaire de ce prix avec la possibilité de la partager entre 2,3 ou 4 personnes.
La valeur de ce portefeuille qui était composé essentiellement d’actions [1] et [H] a sensiblement évolué au fil des années, sa rentabilité devenant de plus en modeste si bien que la commune de [Localité 1] a décidé par délibération de son Conseil municipal du 26 janvier 1993, de vendre lesdites actions et de négocier avec le receveur municipal un placement plus intéressant. Elle s’est engagée dans le même temps à garantir aux bénéficiaires du legs [I] un revenu minimum égal au dernier revenu distribué (102 000 Frs – soit 15 549- € en 1992).
La commune a décidé, par la suite, d’indexer le montant de ce revenu minimal sur l’indice de la consommation des ménages afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation, par délibération du 30 octobre 1995.
La commune de [Localité 1] affirme que :
— elle n’a pas été en mesure de trouver des placements susceptibles d’assurer un revenu suffisant pour répondre aux volontés du testateur telles que rappelées ci-dessus ;
— elle a continué ainsi à verser la rente minimale aux différents bénéficiaires du legs, avant de saisir le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON sur le fondement de l’ article 902-1 du Code Civil en vue de régulariser sa situation au travers d’une révision de la charge grevant le legs précité.
Par jugement du 24 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance a accueilli favorablement cette demande de révision, d’une part, en autorisation a posteriori la vente des titres précédemment intervenue et, d’autre part, en fixant le revenu minimal consacré aux différents prix de vertu institués par Monsieur [I] à la somme de 15 550 € indexée sur l’indice de la consommation.
La commune de [Localité 1] affirme que :
— elle a honoré, par la suite, ses engagements à l’égard des différents bénéficiaires du legs en versant le montant de la quote-part de la rente annuelle leur revenant, malgré son impossibilité tant juridique que matériel de procéder à un placement des fonds dont elle disposait pour obtenir un revenu susceptible de répondre aux volontés du testateur ;
— ainsi, la rente annuelle a été versée durant plus de 32 ans.
La commune de [Localité 1] a décidé, par une nouvelle délibération en date du 18 décembre 2023, de cesser de verser cette rente qui était alimentée exclusivement sur les deniers publics (et non plus sur le produit des placements des valeurs mobilières) et ce, à compter du 31 décembre 2024, non sans avoir fixé un délai de préavis d’un an.
Elle en a informé l’ensemble des tiers bénéficiaires du legs qui ont réagi de manière différente.
Averti par la commune de sa décision le 12 décembre 2022, le [2] a, par courrier du 15 mai 2023, sollicité de cette dernière des explications sur les raisons de cette cessation qu’elle n’entendait toutefois pas contester.
Une réponse lui a été adressée par la commune le 19 septembre 2023.
La commune de [Localité 2] a contesté, quant à elle, l’arrêt de ce versement en considération pour l’essentiel que celui-ci ne pouvait intervenir qu’à la suite d’une demande de révision de la charge grevant le legs que la commune de [Localité 1] avait accepté jadis.
Par acte du 11 juillet 2025, la commune de FEURS assignait le procureur de la république devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demande, au visa des articles 900-2 et suivants du Code Civil, 1210 du Code Civil, ainsi que 1 et 2 du décret n°84-943 du 19 octobre 1984, de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée sa demande tendant à la révision des charges dont elle est débitrice en sa qualité de légataire universelle désignée selon testament de Monsieur [S] [I] du 20 février 1958 ;
En conséquence,
— SUPPRIMER purement et simplement la charge consistant au versement d’une gratification issue du produit des placements mobiliers et créances de livret de caisse d’épargne à son bénéfice, ainsi qu’à celui de la commune de [Localité 2], des communes du Canton de [Localité 1] et des sociétés [3]/[4] ;
— DIRE ET JUGER qu’elle conservera la charge des dépens.
Le procureur de la république a donné un avis favorable à la demande de la commune de [Localité 1].
MOTIFS,
L’article 900-2 du code civil dispose :
« Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ».
L’article 900-3 du même code dispose :
« La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l’être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l’action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l’est en même temps contre le ministère public s’ il y a doute sur l’existence ou l’identité de certains d’entre eux ; s’il n’y a pas d’héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l’affaire ».
L’article 900-4 du même code dispose :
« Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités.
Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité ».
Il en résulte notamment que :
— il appartient au gratifié de rapporter la preuve que l’exécution de la charge du legs est devenue extrêmement difficile ou dommageable pour lui en vue d’en obtenir la révision;
— dès lors que le gratifié justifie avoir strictement respecté les volontés du testateur et effectué toutes diligences pour exécuter les obligations mises à sa charge mais qu’il ne lui est plus possible, en raison d’un changement de circonstance de droit et/ ou de fait d’en poursuivre l’exécution en l’état, sa demande de révision apparaît justifiée au visa de l’article 900-2 du code civil.
L’article L.1618-2 du code général des collectivités territoriales dispose :
« I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l’article L. 1618-1 peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat pour les fonds qui proviennent :
1° De libéralités ;
2° De l’aliénation d’un élément de leur patrimoine ;
3° De l’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l’établissement public ;
4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’ Etat.
II.- Les fonds dont l’origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu’ en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’ accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l’ Etat.
Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu’à leur réalisation ou leur échéance.
Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l’Etat.
III.- Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l’organe délibérant. Toutefois, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local peut bénéficier d’une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30 L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.
IV.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances sur un compte ouvert à [5] ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’ Espace économique européen.
V.- Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d’autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d’épargne forestière créé en vertu du VI de l’article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
VI.-Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitations à loyer modéré mentionnée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 dudit code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier.
Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la commune de FEURS justifie avoir effectué les formalités de publicité instituées par les articles 1 et 2 du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 et saisi le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne dans les délais institués par ces mêmes dispositions, de sorte que sa demande est recevable.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites, sur le fond, que :
— la commune de [Localité 1] s’est vue déclarer légataire universelle par Monsieur [S] [I] en vertu d’un testament olographe établi le 20 février 1958 ;
— Monsieur [I] est décédé en 1961 ;
— la commune de [Localité 1] a accepté le legs à elle consenti par délibération du 21 août 1964 ;
— afin de régulariser sa situation sur le plan juridique, la commune a saisi par la suite le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON d’une action en révision de charge grevant le legs [I] en vue d’obtenir d’une part, l’autorisation a posteriori de la vente des titres à laquelle elle avait procédé et, d’autre part, la novation de son engagement par la fixation d’un revenu minimal consacré aux différents prix de vertu institués par Monsieur [I], à la somme de 15 550 € indexée sur l’indice du coût de la consommation ;
— le Tribunal a fait droit à ces demandes par un jugement du 24 janvier 2007.
Enfin, il n’est pas contesté que :
— la commune de [Localité 1] n’a pas été en mesure de trouver par la suite des placements susceptibles de financer les différentes gratifications telles que les avait envisagées Monsieur [I] au bénéfice des tiers qu’il avait lui-même désignés ;
— à cette impossibilité matérielle, s’est doublée une impossibilité juridique de replacer les fonds sur des portefeuilles d’action similaires à celui légué par Monsieur [I], sachant que l’ article L.1618-2 II du Code Général des collectivités territoriales rappelle que si les collectivités territoriales et établissements publics peuvent détenir des valeurs mobilières provenant de libéralités, ceux-ci restent néanmoins autorisés à les conserver jusqu’à leur réalisation ou leur échéance ;
— tel a été le cas jusqu’en 1992 avant que la commune de [Localité 1] ne soit amenée à céder ses valeurs mobilières et à modifier la gratification due aux tiers par le versement d’une rente annuelle ;
— la commune de [Localité 1] ne détient plus aujourd’hui aucune action ou livret de caisse d’épargne qui plus est en provenance du patrimoine de Monsieur [I].
Il en résulte que :
— il ressort de la volonté du testateur que la gratification qu’il entendait consentir tant aux communes de [Localité 1] et de [Localité 2], qu’aux communes du Canton de [Localité 1] et aux sociétés [3] et [4] du Centre de [Localité 3], à charge pour eux de les reverser à des personnes spécifiquement identifiées, devait être versée par le biais des rémunérations issues des valeurs mobilières lui appartenant et qu’il avait lui-même léguées à la commune de [Localité 1] ;
— il n’a jamais été imposé, ni même suggéré par le testateur d’assurer son financement autrement que par le produit des actions et livret de caisse d’épargne ainsi légués ;
— la commune a accepté de poursuivre le versement de ses gratifications par le versement d’une rente pour répondre au mieux aux volontés de Monsieur [I] malgré la perte de valeur et de rendement des actions qu’elle détenait ;
— si la novation de l’obligation de versement de la gratification aux tiers bénéficiaires par le versement d’une rente annuelle en lieu et place du produit des placements mobiliers a été validée par le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON au terme de son jugement du 24 janvier 2007, celle-ci ne peut toutefois conduire à contraindre la commune à assumer un tel engagement sans limitation de durée et ce, d’autant que comme précédemment indiqué, le rendement des placements mobiliers du testateur restait par nature aléatoire et avait-même tendance diminuer sensiblement lorsqu’il a été décidé d’y mettre un terme, sachant que la stipulation figurant dans le testament de Monsieur [I] ne peut d’ailleurs s’entendre qu’autant que le produit issu des placements mobiliers légués permettrait d’abonder aux gratifications qu’il avait consenties ;
— le versement de cette rente annuelle, dépourvu de tout aléa et sans aucune limitation de durée, rend l’exécution de la charge sérieusement dommageable pour la commune de [Localité 1].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande visant à :
— obtenir la révision de la charge qui lui avait été imposée en vertu du testament du 20 février 1958, reviendrait à condamner définitivement la commune de [Localité 1] et de manière perpétuelle à verser une rente annuelle alors que, par ailleurs, les valeurs mobilières de Monsieur [I] qui justifiaient le versement des produits en résultant aux tiers bénéficiaires ont disparu et ce, de longue date ;
— adopter une analyse différente reviendrait à astreindre à la commune de [Localité 1], légataire universel, d’assumer un engagement perpétuel qui est expressément prohibé par l’article 1210 du Code Civil.
Dans ces conditions, procèder à la révision de la charge qui avait déjà été révisée aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 24 janvier 2007 et, compte tenu des conséquences sérieusement dommageables pour la légataire, il convient d’en supprimer l’exécution.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SUPPRIME la charge consistant au versement d’une gratification issue du produit des placements mobiliers et créances de livret de caisse d’épargne au bénéfice de la commune de [Localité 1], de la commune de [Localité 2], des communes du Canton de [Localité 1] et des sociétés [3]/[4] ;
DIT que la commune de [Localité 1] conservera la charge des dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – [Localité 4]
Copie certifiée conforme à
M. Le procureur de la République
Le
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