Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 1
Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiéee, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du même code peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.
Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.
Les titres participatifs sont négociables.
Pour l'application de l'article 26 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des propriétaires de titres participatifs.
Mme Sylvie Robert appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur une difficulté d'interprétation des dispositions de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier. Ce dernier dispose que « les sociétés par actions appartenant au secteur public (...) peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce ». […] Lors des débats en séance publique portant sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Assemblée nationale, XVe législature, compte rendu intégral de la deuxième séance du vendredi 2 octobre 2020, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 bis 0-I bis du code général des impôts : « I. Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, […] à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.( …) » ;
[…] Si les OPH, du fait de leur qualité d'établissement public, ne peuvent pas faire l'objet de dotations en capital, ils peuvent en revanche, en application de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier, émettre des titres participatifs, dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et 37 du code de commerce. […]
[…] GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur K-L M GREFFIER LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT : Monsieur E F […] Qu'en effet, l'article L228-97 du Code de commerce dispose que : « Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participotifs et de titres participatifs, nonobstont les dispositions de L 228-36 du présent code et celles des articles 1313-13 et suivonts du code monétaire et financier.
L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif. […] Il ne peut être remboursé qu'en cas de liquidation de la société émettrice ou, à la seule initiative de celle-ci, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission. […] Dans le même cas, les prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises et définis à l'article L. 313-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont remboursés avant les titres participatifs (C. com., art. L. 228-36). 4. […]
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