Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
Les statuts ou le règlement des fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
I. - Les dispositions de l'article 411-125 ne sont pas applicables aux OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 Novembre 2010 par M. Claude SIDOBRE, Président assisté de Valérie MOUSSAOUI, Greffier […] Vu les articles L 2114-20 et L 214-25 du code monétaire et financier,
[…] L' Association ADPSAM-CPS X […] Elle se prévaut des dispositions de l'article L 214-25 du code monétaire et financier et produit une délégation de pouvoirs établie au profit de monsieur A en date du 6 janvier 2010.
[…] Vu les dispositions des articles 367 du Code de Procédure Civile, L.214: – 25, L225 – 252, L.225 – 254 et suivants du Code de Commerce, […] Qu'il faut rappeler que l'article L.214 -20 du Code Monétaire et Financier précise que « le fonds commun de placement qui n'a pas la personnalité morale est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts. […] Qu'il apparaît que ce demandeur détourne le mandat prévu à l'article L.214 – 25 du code monétaire et financier de sa finalité. […] Attendu que l'article L.214 -25 du code monétaire et financier prévoit que « le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. […] 25