Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 38 (V)
1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, et des a, b, d, e et f ;
d) Respecter les conditions définies au b, sous réserve des dispositions du c du présent 1, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
e) Compter au moins deux salariés ;
f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Les conditions fixées aux a à f s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
1 ter. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.
1 quater. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent article.
3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
a) A plus de 20 % par un même investisseur ;
b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-36 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-41-1 du même code, à l'exception « des alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-7 », des articles 411-12 et 411-18 « et des articles
Lire la suite…Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 qui figurent dans son prospectus simplifié sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42. « Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux visés aux articles L. 214-36, L. 214-39, L. 214-41, L. 214-41-1 et L. 214-42 du code monétaire et financier, qui figurent dans son prospectus simplifié et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles
Lire la suite…[…] venant aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 21 octobre 2009, conforme aux dispositions des articles L.214-41- 1 et L.214-43 du code monétaire et financier […] La partie défenderesse ne comparait pas. A l'audience du 31/01/2013, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 1°" mars 2013.
[…] Pour constituer un investissement éligible aux FIP, une société doit exister depuis moins de 5 ans, avoir un capital social détenu à 75% au moins par des personnes physiques, employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros (article L 214-41-1 du code monétaire et financier). […] Condamne Z A PRIVATE EQUITY à payer à D Y et F Y la somme de 50 000 € de dommages intérêts, et à X ASSET MANAGEMENT celle de 1 500 €,
[…] code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, […] dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier . […] il ne serait recevable à le faire qu'après avoir saisi le comptable public chargé de ce recouvrement d'une demande présentée dans les conditions prévues par les articles L […]
Il précise que les exigences nouvelles en matière de délai d'investissement portent sur le respect : du quota d'investissement de 60 % prévu respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier pour les FCPI et les FIP, s'agissant des réductions d'impôt sur le revenu ; du pourcentage de son actif que le fonds s'engage à investir en titres de PME ainsi que du pourcentage minimum à investir en titres de PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (soit 20 % ou 40 % selon la nature de fonds), (...)
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