Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme ou une société par actions simplifiée à capital variable sous forme de société par actions simplifiée, autre qu'une société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés, soumise aux règles du présent sous-paragraphe.
Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France.
Sous réserve de l'article L. 214-45 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-69.
Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

pendant 7 jours
Relevé des dépenses d'acquisition d'éléments d'actif des entreprises de presse Pour plus de précisions sur le relevé des dépenses d'acquisition d'éléments d'actif des entreprises de presse, il convient de se reporter à l'article 39 bis A du CGI, à l'article 39 bis B du CGI, à l'article 54 ter du CGI ainsi qu'au BOI-BIC-PROV-60-60. D. […] immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées à l'article L. 214-62 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l'article L. 214-148 du CoMoFi, et de fonds de placement immobilier [FPI] (CGI, art. 38, 5 bis) ; […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles L.214-61, L.214-62 et L.214-63 du code monétaire et financier, […] Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
de ses gains et revenus mobiliers perçus au titre de la même année d'imposition soit établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (imposition suivant le barème progressif sur option expresse et globale du contribuable), […] ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; gains nets de cession d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les dispositions codifiées de l'article L. 214-62 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-70 du CoMoFi et de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. […] Par ailleurs, […]
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