Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, constitué par une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion.
La société de gestion établit le règlement du fonds.
Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de deux membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel. Le président rappelle aux autres membres du conseil que ces informations revêtent un caractère confidentiel. Le conseil ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité.
Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de surveillance établit un rapport rendant compte de sa mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance des porteurs de parts.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que le fonds de placement immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier emporte acceptation du règlement de ce fonds.
L 214-73, al. 1 modifié) mais il supprime la possibilité de demander la prolongation de ce délai en justice ; […] en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice » (C. mon. fin. art. L 231-12 ancien). […] Mais leur responsabilité personnelle peut être engagée solidairement avec celle de la SCPI en cas de non-respect de cette obligation (art. L 214-55, al. 3 nouveau ; Loi art. 23). En plus des changements indiqués ci-dessus sur la responsabilité des dirigeants de la société de gestion en cas d'irrégularité concernant les assemblées générales (n° 28 s.), l'article 23 de la loi modifie comme suit le régime de leur responsabilité pénale. […]
Lire la suite…[…] assistées de Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0301 […] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
[…] Mme [AS] [R], M. [LE] [I], M. [K] [G], Mme [L] [G], Mme [Y] [DU], M. [TF] [DR], […] M. [B] [O], M. [T] [KS], M. [E] [KO] ont assigné la société SGF (anciennement dénommée Scor Gestion Financière et précédemment dénommée Reafin) et la scpi Eco Invest 1 et ont demandé au tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 9 et 11 de la loi du 28 décembre 1966 (articles L 341.2 et L 341.4 du code monétaire et financier) , de la loi bancaire du 24 janvier 1984, […] L'article L 214-73 du code monétaire et financier édicte que les décisions de l'assemblée générale d'une société civile de placement immobilier sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés, […]
[…] assistées de Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0301 […] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, le refus des sociétés appelantes de donner connaissance à l'APPSCPI, qui en est associée, des feuilles de présence aux assemblées générales, en infraction aux dispositions de l'article R 214-137 de ce Code, constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
L 214-73, al. 1 modifié) mais il supprime la possibilité de demander la prolongation de ce délai en justice ; […] en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice » (C. mon. fin. art. L 231-12 ancien). […] Mais leur responsabilité personnelle peut être engagée solidairement avec celle de la SCPI en cas de non-respect de cette obligation (art. L 214-55, al. 3 nouveau ; Loi art. 23). En plus des changements indiqués ci-dessus sur la responsabilité des dirigeants de la société de gestion en cas d'irrégularité concernant les assemblées générales (n° 28 s.), l'article 23 de la loi modifie comme suit le régime de leur responsabilité pénale. […]
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