Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 78 (V)
A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Le Code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 256-4 et R. 142-1 A, ainsi que l'article 1345-3 du Code civil, encadre précisément ces possibilités. […] si de tels délais peuvent être consentis au débiteur pour se libérer[1]. […] Possibilité de remise gracieuse des créances autres que les cotisations Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, […]
Lire la suite…Solution retenue Cumul des actes AIS et AMI => Il résulte de l'article 11 du chapitre XVI de la NGAP précité que la cotation AIS ne peut se cumuler avec d'autres actes infirmiers, cette cotation étant forfaitaire et incluant l'ensemble des actes effectués au cours de la séance de soins. […] Demande de remise de dette L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, […] les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] A titre subsidiaire, elle relève que la demande de remise de dette n'a jamais été formée devant la caisse, ce qui ne permet pas à la cour de statuer sur cette demande, et rend celle-ci irrecevable par application de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] Considérant que les conclusions susmentionnées de la requête de M me Z-A sont dirigées contre des décisions par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté ses demandes de révision du calcul de l'aide au logement, ces décisions ayant été prises en application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, s'agissant non pas d'aide personnalisée au logement mais de l'allocation de logement prévue par ce code ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, […]
En conséquence, il applique strictement l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif de l'exception de fraude. Le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour accorder une remise dès lors que la fraude est établie. La portée de la décision est de confirmer que la fraude prive le débiteur de toute clémence financière, même en l'absence de ressources. L'appréciation de la situation financière par le juge. Le juge examine subsidiairement la situation financière invoquée par la requérante.
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