Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/07958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ECO ENVIRONNEMENT, La société COFIDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07958 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 21/04748
APPELANTE
Madame [M] [C]
née le 30 septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
INTIMÉS
La société ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 050 907 00022
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 février 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [M] [C] a acquis de la société Eco Environnement une installation photovoltaïque au prix de 23 500 euros.
Pour financer cette installation, la société Cofidis lui a consenti le même jour, un crédit affecté d’un montant de 23 500 euros remboursable en 119 mensualités de 232,82 euros chacune et une dernière mensualité de 232 euros au taux d’intérêts de 2,69 % l’an.
Mme [C] a validé une attestation de fin de travaux sans réserve le 27 février 2017 puis une attestation de livraison et d’installation valant demande de financement le 1er mars 2017. Les fonds ont été libérés au profit de la société venderesse par virement bancaire du 23 mars 2017.
L’installation est raccordée au réseau électrique le 17 août 2017 et est productive d’électricité.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2021, Mme [C] a fait assigner la société Eco Environnement et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin voir prononcer la nullité et subsidiairement la résolution judiciaire des conventions et de priver la banque de son droit à restitution tant du capital que des intérêts.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge a ordonné avant-dire droit la suspension de l’exécution du contrat de crédit pendant la durée de l’instance.
Par un jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— débouté Mme [C] de ses demandes de nullité et de résolution des contrats,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— ordonné à Mme [C] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit dont le capital restant dû s’élève à la somme de 11 487,56 euros arrêtée au 8 janvier 2022, par le paiement de 42 mensualités de 273,01 euros chacune assurance comprise outre une dernière mensualité de 21,14 euros, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [C] à payer à la société Eco Environnement une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société Cofidis,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, faisant application des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, que le contrat encourait la nullité en raison de ses omissions tenant à la mention du fabricant et du modèle de l’intégration, à la mention de la marque et de la provenance des modules, à la puissance unitaire et au nombre de modules, à la technologie employée (polycristallin/monocristallin), au « modèle des onduleurs (marque et puissance) » ainsi qu’à la production estimée, ces éléments constituant des caractéristiques essentielles de l’installation. Il a relevé s’agissant du GSE Air’System, que sa puissance et le nombre de collecteurs n’étaient pas précisés alors que ces éléments sont également essentiels pour avoir une connaissance de la performance du système.
Il a considéré que les irrégularités avaient été couvertes par Mme [C] au sens de l’article 1182 du code civil dans la mesure où le bon de commande reproduisait de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat, ce qui permettait au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Il a relevé également que la couverture de la nullité résultait du fait que Mme [C] avait apposé sa signature sur l’attestation de fin de travaux, dans laquelle elle faisait part de son entière satisfaction quant à la pose, l’installation et l’explication du matériel et de par l’exécution du contrat de crédit pendant plus de quatre ans, et ce sans manifester de réserve.
Il a rejeté la demande d’annulation fondée sur un dol, estimant que la preuve de man’uvres dolosives n’était pas démontrée et que la rentabilité économique de l’installation n’était pas entrée dans le champ contractuel. Il a relevé qu’il n’était pas prouvé que Mme [C] n’avait pas réduit le coût de sa consommation énergétique ni que l’installation soit inadaptée à ses besoins.
Il a débouté Mme [C] de sa demande de résolution des contrats, dans la mesure où il a considéré que la preuve n’était pas rapportée que le vendeur ait promis contractuellement une qualification « Quali’PV, Quali’sol et Cali’pac », un partenariat avec EDF et une action pour l’environnement, ni encore un autofinancement. Il a relevé que rien n’établissait un dysfonctionnement de l’équipement et que si l’arrêté du maire ne s’opposant pas à l’installation avait été pris postérieurement à la fin des travaux, cette seule circonstance demeurait insuffisante pour ordonner la résolution du contrat. Il a noté que la déclaration d’achèvement ne relevait pas des démarches à la charge du vendeur et qu’aucun élément ne permettait de dire que les travaux ne seraient pas conformes à la déclaration préalable effectuée ou qu’ils aient été contestés par la mairie.
Il n’a pas retenu de faute du prêteur dans le déblocage des fonds.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il a relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, alors que cette remise est exigée par l’article L. 312-29 du code de la consommation puisque la notice produite aux débats n’était ni paraphée ni signée.
Il a relevé que Mme [C] ne démontrait pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur. Il a rejeté les demandes indemnitaires formées par le vendeur.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 27 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 16 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 14 mars 2023 sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 13 février 2017,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats,
— en tout état de cause, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 23 500 euros augmentée des intérêts conventionnels,
— de la dispenser du remboursement du prêt à l’égard de la société Cofidis en raison de la faute commise par cette dernière,
— de condamner la société Cofidis à lui rembourser les mensualités déjà versées par elle, selon le tableau d’amortissement, en deniers et quittances,
— de prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,
— d’ordonner à la société Eco Environnement, après avoir convenu d’un rendez-vous avec elle, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve,
— de dire et juger que, si la société Eco Environnement n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque qui serait alors transférée à Mme [C], libre d’en disposer,
— de condamner in solidum les sociétés Eco Environnement et Cofidis à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à un devoir de conseil et d’information,
— 4 000 euros au titre de son préjudice financier,
— 5 000 euros au titre de son préjudice économique,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais d’huissier de justice, dont distraction au profit de maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de justice, et les dépens et condamnations de première instance,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet des demandes, de lui ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
Elle soutient que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées et que le contrat doit être annulé dans la mesure où il est illisible, le nom du commercial est douteux, les travaux ont été effectués 14 jours après la signature du contrat, ne sont indiquées ni la marque des panneaux (Soluxtec ou équivalent), ni la marque de l’onduleur (Schneider ou équivalent) ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances.
Elle ajoute que le bon de commande ne précise pas non plus les détails techniques de la pose de ces matériels, les modalités de livraison ni un planning détaillé d’exécution des démarches administratives, de l’installation des panneaux puis de leur raccordement de telle sorte que faute d’information sur les conditions d’exécution du contrat, il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-1 du code de la consommation. Elle précise que si le délai de livraison est mentionné sur le bon de commande, elle n’a en rien été informée quant au délai nécessaire pour obtenir le raccordement de son installation, aucune date (même approximative) ne lui ayant été donnée.
Elle soutient que le prix unitaire de chaque matériel doit être précisé et indique que le prix des forfaits administratifs et d’installation n’ont pas été renseignés de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de connaître le prix exact de l’installation, celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF-ENEDIS. Elle prétend que les modalités de financement au moyen d’un crédit doivent figurer au contrat de vente selon l’article R. 111-1 2° du code de la consommation et que font notamment défaut la mention du coût total de l’emprunt, du nombre de mensualités, du TAEG et du taux débiteur.
Elle soutient que la faculté de renonciation et ses conditions d’exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande, l’empêchant ainsi d’exercer son droit de rétractation, et affirme que la sanction d’une carence dans le formalisme du bordereau de rétractation est la nullité du contrat.
Elle affirme que le bon de commande ne mentionne pas le possible recours à un médiateur de la consommation.
Elle conclut que les mentions portées au contrat de vente sont succinctes et notablement insuffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens en cause et ne sauraient suffire à constituer la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts.
Elle affirme n’avoir reçu aucun document de la part du vendeur après la signature du bon de commande à savoir le procès-verbal de réception, l’arrêté de non-opposition, la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, la facture, l’attestation du Consuel etc.
Elle conteste toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que la jurisprudence la plus récente considère que la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso d’un bon de commande, dans les conditions générales de vente et non dans les conditions particulières, ne peut suffire à considérer que le consommateur avait eu connaissance du vice et qu’elle n’a jamais manifesté une volonté expresse et non équivoque de couvrir la nullité du bon de commande.
Elle soutient que son consentement a été vicié par des man’uvres dolosives au sens de l’article 1137 du code civil en expliquant que le discours rassurant et les fausses promesses du démarcheur, confortées par une brochure commerciale alléchante l’ont trompée et que sans ces tromperies, elle n’aurait jamais signé de contrat avec le vendeur.
Elle affirme que la facilité de la tromperie est accentuée par la complicité de la société Cofidis qui propose systématiquement de différer la première mensualité de remboursement du crédit de 6 mois. Elle fait valoir que contrairement à l’analyse faite par le premier juge, elle n’a jamais fait état que la rentabilité financière lui ait été promise mais que la société Eco Environnement s’est engagée à ce que l’installation génère des économies de 40 % sur les factures de chauffage alors que les factures versées aux débats démontrent une augmentation de sa facture énergétique avec en outre un crédit à rembourser. Elle ajoute n’avoir signé le bon de commande que parce que le vendeur lui a fait miroiter des aides de l’État et une réduction considérable de ses dépenses énergétiques. Elle affirme que les parties ont bien fait rentrer la rentabilité dans le champ contractuel et qu’il ne souffre d’aucun doute que l’autofinancement de l’installation et la perspective de rendements financiers à venir sont la cause principale, sinon la cause exclusive de l’ensemble contractuel attaqué. Elle fait état de fausse promesses délibérées d’autofinancement et que c’est bien l’estimation grossièrement exagérée du démarcheur fût-elle orale qui l’a convaincue de signer le contrat.
Au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation, elle rappelle que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Elle soutient que la résolution du bon de commande sur la base des articles 1224 et 1227 du code civil est également encourue. Elle reproche au vendeur de ne pas avoir exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles en lui procurant une réduction de ses dépenses et de sa consommation énergétique, une solution adaptée à ses besoins énergétiques, une action pour l’environnement, un partenariat avec la société EDF et une qualification Quali’PV, Quali’sol, et Cali’pac. Elle affirme que l’inexécution du contrat est patente puisque la promesse d’une baisse des factures d’électricité de 40 %, seule raison pour laquelle elle a contracté, est inexistante. Elle ajoute que l’installation en elle-même n’est pas conforme à l’usage normalement attendu par l’acheteur/consommateur au sens tant de l’article L. 211-4 du code de la consommation que de l’article 1603 du code civil, que les panneaux photovoltaïques assurant le clos et le couvert ainsi que la fonction d’étanchéité de la toiture, on est bien en présence d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que la responsabilité décennale de la société Eco Environnement pourrait parfaitement être recherchée. Elle soutient que le bon de commande encourt la résolution pour manquement du vendeur à son devoir d’information, de conseil, de mise en garde, de bonne foi et de loyauté en qualité de professionnel. Elle fait état d’une installation réalisée en infraction aux règles de l’urbanisme et affirme qu’il appartient au vendeur de prouver que l’installation a été réalisée conformément au code de l’urbanisme dans la mesure où l’arrêté de non-opposition versé aux débats laisse apparaître que le dossier n’a été déposé que pour une installation de 12 panneaux, alors que le bon de commande porte expressément sur 14 panneaux.
Elle indique tenir à la disposition de la société Eco Environnement les matériels objets du contrat de vente, et propose que passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir, que le vendeur convienne d’un rendez-vous avec elle pour effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des éléments et équipements liés à la centrale photovoltaïque, et remettre le toit et la maison dans leur état initial, à charge pour elle d’en apporter la preuve. Elle demande également que si la venderesse ne s’est pas exécutée au bout des 60 jours, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque qui lui sera transférée. Elle demande en outre la condamnation du vendeur à lui rembourser la somme de 23 500 euros soit le prix de vente qu’elle versera ensuite à la société Cofidis déduction faite des échéances qu’elle a réglées et qui seront restituées par la banque en raison de la faute commise par cette dernière.
Elle souligne la particulière mauvaise foi des sociétés Eco Environnement et Cofidis pour solliciter leur condamnation in solidum à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts. Elle explique ne pas avoir pu percevoir le crédit d’impôt qui lui avait été promis par le vendeur, ce dernier n’ayant pas fait apparaître sur la facture une mention particulière relative à cette disposition fiscale favorable.
Elle soutient que la société Cofidis a commis plusieurs fautes devant la priver de son droit à restitution du capital prêté ou la priver de son droit à intérêts, en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul, présentant des irrégularités qu’elle aurait dû déceler, en ne s’assurant pas que le commercial de la société Eco Environnement qui a agi en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle, en libérant les fonds s’en s’assurer de l’exécution complète des prestations à la charge du vendeur c’est à dire jusqu’à la mise en service et le raccordement effectif et l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite. Elle estime que le prêteur ne peut s’appuyer sur l’attestation de livraison laquelle présente indéniablement un caractère ambigu, puisqu’un doute subsiste quant au périmètre de la prestation effectuée, qui aurait nécessité une vérification particulière de la part de la banque.
Elle fait également état de ce que la banque n’a pas étudié ses capacités de remboursement alors que le prêteur a l’obligation de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière. Elle fait remarquer que la banque n’a jamais adressé aucune pièce pour en justifier et qu’elle devra en conséquence être déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté ou à tout le moins déchue du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 312-14 et suivants et R. 632-1 du code de la consommation.
Elle rappelle les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation relatives à la remise d’une fiche d’informations précontractuelles et à la jurisprudence applicable à cette remise.
Elle affirme ne pas être en possession de la FIPEN, de la fiche conseil assurance, de la fiche de renseignements sur laquelle le commercial aurait dû indiquer l’intégralité des prêts en cours et soutient que le montant des échéances de 273,01 euros et le coût total du crédit 32 760,43 euros annoncés ne sont pas ceux qui figurent au contrat principal ni au contrat de crédit. Elle soutient que le prêteur ne démontre pas lui avoir remis une notice d’assurance. Elle indique communiquer aux débats l’offre de crédit affecté, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, laquelle mentionne le coût de l’assurance (39,95 euros par mois) et ne précise pas le montant des frais de dossier qui figurent pourtant sur l’offre, la fiche de dialogue pour l’étude de sa solvabilité, et le tableau d’amortissement mentionnant des montants d’échéance mensuelle de 273,01 euros et que le montant des mensualités n’est pas conforme à celui prévu au contrat de 272,77 euros (soit 232,82 euros hors assurance + 39,95 euros d’assurance). Elle ajoute que la société Cofidis produit une notice d’assurance ni paraphée ni signée par elle, des justificatifs de ressources et de charges, la preuve de la consultation du FICP ainsi qu’un historique de compte, les fonds ayant été débloqués le 23 mars 2017 et qu’il ressort de ces éléments et des dispositions légales que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Elle demande son prononcé total au regard des incohérences et des frais supplémentaires engendrés par les imprécisions de l’offre relatives au coût de l’assurance dont les modalités de mise en 'uvre n’ont pas été portées à la connaissance de l’emprunteuse.
Elle fait état d’un préjudice certain, direct et personnel résultant directement des fautes, commises par le vendeur puisqu’elle dispose d’une installation non rentable malgré les promesses faites, qu’elle a payé extrêmement chère qu’elle doit rembourser et des fautes de la société Cofidis qui a financé un bien qui va s’avérer impossible à amortir, sans compter les dépenses d’entretien qui ne manqueront pas de survenir au fil du temps et le paiement des factures payées à la société ENEDIS, au titre de l’utilisation du réseau, dont il n’avait jamais été question au moment de la vente. Elle pointe notamment une faute de la banque consistant à décaisser les fonds sans vérifier au préalable la validité du contrat de vente ce qui lui a causé un préjudice résultant de la privation de la chance de ne pas contracter.
Elle conclut que si elle a pu être victime de ce processus malhonnête et sur le plan juridique, dolosif, c’est que chaque intervenant partenaire non seulement n’a pas respecté ses obligations mais au surplus, a couvert les agissements fautifs de l’autre et indique qu’il lui a fallu trouver 1'énergie et la volonté nécessaires pour engager la présente procédure, et subir les tracas qu’elle engendre, afin d’obtenir réparation, tout en ayant le sentiment d’avoir été trompée, ce qui justifie 1'allocation de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des fautes conjuguées du vendeur et de la banque.
Aux termes de son unique jeu de conclusions déposé le 20 octobre 2023, le société Cofidis demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
— statuant à nouveau,
— de déclarer Mme [C] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de nullité pour dol,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de résolution judiciaire des conventions,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [C] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
— de condamner Mme [C] à rembourser le capital emprunté d’un montant de 23 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
— à titre plus subsidiaire,
— de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de de 27 937,58 euros,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 23 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause,
— de condamner la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
— de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Cofidis demande l’infirmation du jugement en soutenant que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme étant prescrite au regard des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce pour avoir été soulevée tardivement lors de l’audience du 7 février 2023 alors que le délai de prescription de cinq années était expiré depuis le 13 février 2022.
Elle estime le moyen de privation des intérêts mal fondé en rappelant qu’il appartient à Mme [C], demandeuse, de prouver que la banque a manqué à une de ses obligations légales, ce qu’elle conteste. Elle indique verser aux débats une offre de prêt en bonne et due forme, une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de Mme [C], une FIPEN, une notice d’assurance, les justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité ainsi que la consultation du FICP et que si l’appelante sollicite la déchéance du droit aux intérêts, il lui appartient de démontrer qu’elle n’a pas reçu tel ou tel document ce qui n’est pas le cas. Elle demande à ce qu’elle soit condamnée à poursuivre l’exécution du contrat.
Elle rappelle que le dol ne se présume pas et doit être prouvé et soutient que si le rendement et l’auto-financement avaient été déterminants du consentement de l’emprunteur, il lui appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Elle fait observer que Mme [C] a toujours fait l’économie de solliciter une expertise judiciaire, si bien que l’origine du prétendu problème de rendement n’est ni déterminée, ni déterminable et indique que pour le reste, elle adopte intégralement le raisonnement du tribunal judiciaire de Melun.
S’agissant des irrégularités formelles dénoncées, elle note que Mme [C] verse elle-même aux débats un bon de commande sur lequel figure au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile et estime qu’il lui suffisait donc de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso du bon de commande pour prendre connaissance des prétendues carences de celui-ci. Elle soutient que dès lors, c’est en parfaite connaissance de cause qu’elle a accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé un contrat de raccordement avec la société ENEDIS, accepté que la société ENEDIS procède au raccordement, obtenu les autorisations administratives, signé une attestation de livraison, signé un contrat de vente d’électricité avec la société EDF, payé l’intégralité des mensualités et elle note qu’elle produit et vend de l’électricité chaque année, réitérant ainsi son consentement en parfaite connaissance de cause. Elle demande de confirmer le jugement sur ce point.
Concernant la demande de résolution, la société intimée indique adopter entièrement le raisonnement du tribunal judiciaire.
En cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle réclame le remboursement du montant du capital emprunté. Elle conteste toute faute dans la libération des fonds en ce que la banque n’a pas à vérifier la mise en service et l’obtention des autorisations administratives et indique que le bon de commande stipule expressément que le raccordement au réseau est réalisé par le distributeur d’électricité et non par la société venderesse, que c’est donc sans faute, et à juste titre, qu’elle a libéré les fonds au vu de l’attestation de livraison sans réserve signée de l’acheteur. Elle insiste sur le fait que le matériel ayant été mis en service, Mme [C] est aujourd’hui mal fondée à critiquer l’attestation de livraison qui n’est qu’un moyen de preuve. Elle ajoute que si la juridiction saisie devait estimer que l’attestation de livraison versée aux débats n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel, elle jugerait que ce document laisse présumer que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service.
Elle note qu’à partir du moment où un bon de commande n’est ni annulé, ni annulable, il ne peut en aucun cas être reproché à la banque de l’avoir financé.
Elle précise qu’à partir du moment où le vendeur est in bonis, le préjudice de l’emprunteur pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution du capital n’est qu’hypothétique puisqu’il peut récupérer les fonds directement auprès du vendeur in bonis et rembourser la banque. Elle ajoute que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et que sur la rentabilité, outre le fait qu’il n’existe aucune promesse du vendeur, il est constant qu’un banquier ne peut être responsable de l’absence de retour sur tel ou tel investissement. Elle indique qu’on cherchera le lien de causalité entre ses prétendues fautes et le prétendu problème de rentabilité.
Elle demande, pour le cas où la cour viendrait à dispenser l’emprunteur de rembourser la banque en cas de nullité ou résolution des conventions, de condamner la société venderesse à un pareil remboursement. Elle précise que la société venderesse est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à prétendre qu’elle aurait commis une quelconque faute pour tenter de conserver les fonds perçus. Elle demande la condamnation de la société venderesse à lui rembourser les fonds mais également une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme soit la somme de 27 937,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir. Elle demande en outre la garantie du vendeur pour toutes les sommes dues.
Si par extraordinaire, la cour venait à juger que la convention crédit vendeur versée aux débats n’était pas applicable, elle demande la condamnation de la société venderesse sur le fondement délictuel et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’action de in rem verso.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société Eco Environnement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [C],
— de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Mme [C], et la société Cofidis,
— y faisant droit,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] et la société Cofidis de l’ensemble de leurs demandes,
— de l’infirmer en qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire à l’égard de Mme [C] du fait de son action abusive,
— à titre principal, de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,
— de juger qu’en signant les bons de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), Mme [C] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits,
— de juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice de Mme [C], qu’en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits, cette dernière a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
— de juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à la signature, Mme [C] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
— de juger que Mme [C] succombe totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’elle invoque,
— de juger l’absence de dol affectant le consentement du demandeur lors de la conclusion du contrat de vente,
— en conséquence, de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes d’annulation du contrat,
— à titre subsidiaire, et si à l’extraordinaire la cour de céans infirmait le jugement de première instance,
— de juger que la société Eco Environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
— de juger que Mme [C] est défaillante dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,
— de juger l’absence d’inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat et celle de désinstallation et de remise en état,
— à titre très subsidiaire, et si à l’extraordinaire la juridiction de céans faisait droit aux demandes de résolution ou de nullité du contrat,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
— de juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— de juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés augmentés des intérêts,
— de juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d’une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par Mme [C] est un contrat de crédit Projexio,
— de juger que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque n’est pas applicable au présent litige,
— de juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
— de juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle,
— de juger que la relation entre la Société Eco Environnement et la société Cofidis est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la banque de toutes ses demandes formulées à son encontre et ainsi la priver de sa créance de restitution,
— de juger que la société Eco Environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
— de juger que Mme [C] est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice dont elle serait victime,
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, d’infirmer le jugement et condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’appel en garantie abusif fondé sur la convention Sofemo,
— d’infirmer le jugement et de condamner Mme [C] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par cette dernière,
— de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Eco Environnement précise à titre liminaire que les travaux d’installation ont été réalisés au domicile de Mme [C] le 27 février 2017, que cette dernière s’est déclarée satisfaite des travaux et les a réceptionnés sans réserve, qu’elle a notamment attesté que l’équipe était efficace et très professionnelle et qu’elle était satisfaite de l’explication du matériel. Elle estime avoir rempli l’intégralité de ses obligations et notamment avoir effectué la déclaration préalable à la Mairie de [Localité 4], après quoi la commune a rendu un arrêté de non-opposition le 22 mars 2017, rappelant que le 3 avril 2017, l’installation solaire a été déclarée conforme aux normes en vigueur par une attestation de conformité dressée par le Consuel avant d’être raccordée au réseau et mise en service. Elle insiste sur le fait que l’installation solaire est fonctionnelle depuis plus de 6 ans.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation et affirme que les informations prétendument manquantes figurent expressément au bon de commande qu’il s’agisse des caractéristiques essentielles des biens achetés, du prix unitaire de chaque matériel et des modalités de paiement, des délais d’exécution, de la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges, des informations relatives à l’identité du professionnel.
Elle fait observer en particulier que la marque des matériels est indiquée Soluxtec ou équivalent pour les panneaux, Schneider ou équivalent pour l’onduleur et GSE pour le kit intégration et que s’agissant du rendement, le bon de commande indique la puissance unitaire des panneaux solaires ainsi que la puissance totale de la centrale solaire exprimée en WC et ajoute à cet égard que contrairement à ce qu’a estimé le juge de première instance, elle ne saurait s’engager sur un rendement précis ou une estimation de la production laquelle dépend de variables telles que la météo ou le prix de rachat de l’électricité sur lesquels le vendeur ne peut influer. Elle note que l’indication d’un prix global à payer est suffisante et que l’essentiel des modalités de financement sont bien précisées dans le bon de commande et qu’elles sont de toutes façons précisées au contrat de crédit.
Elle explique que les conditions de vente du bon de commande du 13 février 2017 mentionnent une date de livraison au 13 mars 2017 et souligne que le vendeur n’est pas responsable des retards dans le raccordement imputable à la société ERDF. Elle note que le raccordement est intervenu le 17 août 2017 ce qui est un délai tout à fait conforme aux délais ERDF.
Elle affirme que le bon de commande permet d’identifier très clairement le commercial par l’indication de son nom et de sa signature
Elle soutient que les informations relatives au droit de rétraction et à ses modalités d’exercice figurent au bon de commande avec en particulier la reproduction in extenso des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation aux termes des conditions générales de vente et que le bordereau de rétractation est conforme aux dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Elle soutient que Mme [C] a confirmé l’acte éventuellement entaché de nullité en ayant eu connaissance des vices, de par la reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24 et L. 221-25 du code de la consommation au sein des conditions générales de vente dont Mme [C] a eu connaissance de par la clause qu’elle a signée. Elle estime que Mme [C] a manifesté l’intention de réparer ces vices en ayant laissé libre accès à son domicile pour l’exécution des travaux, en acceptant sans réserve la réception des travaux, en sollicitant expressément de la banque qu’elle veuille bien procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur, en sollicitant de la société Eco Environnement qu’elle la représente auprès d’ENEDIS dans les démarches en vue du raccordement et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt auprès de la banque pendant près de 4 ans.
Elle fait valoir que Mme [C] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque dol ayant vicié son consentement au sens de l’article 1137 du code civil, soutient que les allégations selon lesquelles elle aurait présenté le bon de commande comme un dossier de candidature sont erronées et que Mme [C] avait parfaitement conscience de souscrire un contrat de vente couplé avec un crédit. Elle insiste sur le fait que Mme [C] a lu et approuvé les conditions générales de vente, et que son argument est plus que fantaisiste dans la mesure où de nombreux éléments déterminent qu’il s’agit d’un bon de commande à savoir en haut à droite « bon de commande », en bas du bon de commande "Modes de règlement; Montant commande TTC 23.500 € ; durée du crédit ; cout total du crédit« , en bas du bon de commande »conditions de vente« : »je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente". Elle ajoute que l’article 15 des conditions générales de vente est très clair et précise que le client doit s’informer des aides d’État et que la venderesse ne peut être responsable du défaut d’obtention des aides.
Elle soutient que Mme [C] s’est convaincue seule d’un prétendu autofinancement de l’installation et de sa rentabilité et que le vendeur ne s’est jamais engagé sur la rentabilité de l’installation, les termes du bon de commande n’en faisant aucunement mention. Elle rappelle que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l’électricité produite, que le volume d’électricité produit varie considérablement selon les conditions météorologiques et que le volume d’électricité revendu varie considérablement en fonction de la consommation du ménage clients producteurs. Elle note également qu’il n’est pas non plus établi qu’elle aurait donné à Mme [C] des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l’installation de nature à vicier son consentement.
S’agissant de la demande de Mme [C] tendant à la résolution du contrat principal, elle fait sienne la motivation du premier juge ayant indiqué qu’il n’était pas démontré que la société Eco Environnement ait promis contractuellement une qualification « Quali’PV, Quali’sol et Cali’pac », un partenariat avec EDF et une action pour l’environnement, laquelle demeure en outre à définir et que la preuve de la promesse d’autofinancement n’est pas rapportée ni encore que l’installation dysfonctionne.
Elle fait observer que si Mme [C] soutient que le contrat devrait être résolu en raison de la réalisation des travaux antérieurement à l’obtention de l’autorisation de la mairie, il n’est pas démontré en quoi ce décalage aurait causé le moindre préjudice, étant entendu que la pose de l’installation antérieurement à l’obtention de l’arrêté de non-opposition est aux seuls risques de la société venderesse qui sera tenue de procéder à la dépose et à la remise en état de la toiture en cas de refus définitif.
Elle indique que la société Cofidis a invoqué une prétendue faute de sa part devant conduire à une indemnisation, ce qu’elle conteste. Elle affirme avoir accompli toutes les obligations qui lui incombaient avec diligence et ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles.
Elle indique que la société Cofidis exhume une convention crédit vendeur Sofemo qui aurait été signée par elle. Elle estime qu’il s’agit d’une tentative de confusion entre l’identité des parties au contrat et l’objet du contrat car la convention produite est très claire sur son objet, à savoir qu’elle ne porte que sur les produits bancaires de marque Sofemo Financement or le contrat de crédit conclu souscrit par Mme [C] est de marque Projexio et donc exclu de cette convention.
Sur le plan délictuel, elle ajoute qu’à défaut de prouver la faute, la négligence ou l’imprudence du vendeur à son égard, la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle du vendeur. Elle estime qu’il n’y a pas d’enrichissement du vendeur puisque celui-ci a exécuté une prestation à l’égard du consommateur, qu’il a dû assumer le coût de la fourniture et l’installation du bien vendu, et que s’il y avait enrichissement, il serait justifié en l’espèce, ce qui disqualifierait le grief d’un enrichissement sans cause invoqué par la société Cofidis.
Elle demande le rejet des demandes indemnitaires formées par la société Cofidis à son encontre.
Elle demande confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que Mme [C] ne démontrait pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur.
Elle estime que Mme [C] tente par des moyens fallacieux et artificiels de se libérer de ses engagements contractuels à l’égard de la société Cofidis en sollicitant l’anéantissement du contrat principal alors même qu’elle dispose d’une installation fonctionnelle qui produit de l’électricité depuis plusieurs années, que cette attitude est selon elle malhonnête et opportuniste et qu’il s’agit d’un détournement d’une procédure judiciaire afin de se libérer d’un investissement que l’on regrette ce qui constitue une procédure dilatoire et abusive qui ne saurait rester impunie. Elle demande une somme de 5 000 euros à ce titre pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 13 février 2017 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu hors établissement,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 13 février 2017 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le moyen tiré de la nullité des contrats
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable aux contrats, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Le bon de commande signé le 13 février 2017 décrit l’objet de la vente comme suit :
« Date de livraison :13/03/2017
Panneaux photovoltaïques certifiés CE
— Marque Soluxtec ou équivalent
— Onduleur Schneider ou équivalent
— Nb de modules : 14
— Puissance unitaire du module : 250 Wc
— Total puissance : 3 500 WC
— Intégration au bâti comprenant :
— Kit d’injection
— Coffret protection
— Disjoncteur
— Parafoudre
— Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures
TVA 20% 2 666,67 €
Montant TTC 16 000€ Montant HT 13 333,33 €
GSE Air’System
— Nb de bouches d’insufflation : 2 comprenant
— Kit d’injection
— Coffret protection
— Disjoncteur
— Parafoudre
— Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures
TVA 5,5% 390,99€
Montant TTC 7 500 € Montant HT 7 109,01 €".
A hauteur d’appel, Mme [C] conteste le respect des points 1,2,3,4 et 6 du texte susvisé outre la conformité des informations relatives à la possibilité de se rétracter.
Il doit être constaté d’emblée que si Mme [C] affirme que le bon de commande est illisible, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant observé qu’elle se garde de produire l’original du bon de commande mais une copie en couleur de bonne qualité.
S’agissant du point 1, elle soutient que le bon de commande n’apporte aucune précision concernant la marque des matériels, leurs références, le poids et la surface des panneaux, la composition et le type des panneaux, les caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances et qu’en ce qui concerne le GSE Air’System, sa puissance et le nombre de collecteurs vendus.
La cour constate que la marque des panneaux (Soluxtec ou équivalent) et de l’onduleur (Schneider ou équivalent) figure bien au bon de commande ainsi que le nombre de modules acquis, la puissance unitaire et totale des modules et que les composantes de l’installation sont détaillées.
Il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi le modèle, la référence, le poids, la surface des panneaux, le type de cellules, ou de manière générale la composition des matériels ou encore la puissance ou le nombre de collecteurs du GSE Air’System pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité et constituer des éléments déterminants du consentement de l’acquéreur. La puissance est bien précisée, étant observé que le « rendement » de ce type d’installation ne peut être précisé ab initio puisqu’il dépend d’éléments extrinsèques au vendeur.
Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Eco Environnement notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Le point 1 a donc été respecté.
S’agissant du point 2, M. [C] déplore l’absence de prix unitaire de chaque matériel, du prix des forfaits administratifs et d’installation et prétend que les modalités de financement au moyen d’un crédit doivent figurer au contrat de vente et font notamment défaut, notamment la mention du coût total de l’emprunt, du nombre de mensualités, du TAEG et du taux débiteur.
Pour autant, les dispositions légales précitées n’imposent pas la mention du prix unitaire des différentes composantes de l’installation, ni le détail du coût de l’installation ou de la main d''uvre. La mention du prix global est donc suffisante étant observé que le bon de commande détaille le prix des panneaux et le prix du GSE Air’System HT et TTC avec mention de la TVA applicable. L’annulation du contrat n’est donc pas encourue sur ce fondement.
Le texte ne prévoit plus à cause de nullité de préciser les modalités de paiement comme c’était le cas de l’ancien article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014. La cour observe que contrairement à ce qui est soutenu, les modalités de paiement au moyen d’un crédit sont bien précisées au bon de commande (montant, prêteur Projexio, report de 12 mois, 120 échéances de 232,82 euros chacune hors assurance, taux nominal 2,69 % et TAEG 2,96 %, coût total du crédit 27 937,58 euros) et que Mme [C] a reçu toutes les informations utiles relatives au crédit souscrit en apposant sa signature sur le contrat de crédit affecté souscrit le même jours de sorte qu’elle n’est pas à même d’évoquer une quelconque ambiguïté quant au nombre d’échéances mensuelles, leur montant hors assurance, aux frais de dossier, au coût total du financement hors assurance, au taux débiteur et au taux effectif global. Par ailleurs, Mme [C] communique aux débats la fiche d’informations précontractuelles qu’elle a reçue mentionnant expressément la cotisation d’assurance mensuelle de 39,95 euros portant la mensualité à la somme de 273,01 euros assurance comprise tel que cela ressort également du tableau d’amortissement du crédit qu’elle communique elle-même en pièce 6 et le coût de l’assurance sur la durée du prêt de sorte qu’elle a été parfaitement informée sur ces points.
Le point 2 a donc été respecté.
S’agissant du point 3, les textes n’imposent nullement la remise d’un plan d’installation préalable ni de préciser dans le détail les modalités de pose de l’équipement ou d’entrer dans le détail, s’agissant d’une pose en intégration au bâti, de l’orientation des panneaux et de leur couleur. La livraison était bien prévue avant le 13 mars 2017 ce qui satisfait pleinement à l’article précité sans qu’il ne puisse être reproché à la société Eco Environnement de défaut d’information quant au délai nécessaire au raccordement de son installation, puisque cela ne dépend pas d’elle. Contrairement à ce que soutient Mme [C], le vendeur ne peut non plus s’engager quant à un délai de réalisation des démarches administratives soumises pour la plupart à autorisations administratives.
Si Mme [C] affirme que la demande auprès de la mairie a été formulée pour 12 panneaux alors que la commande porte sur 14 panneaux, elle n’en tire aucune conséquence quant à un éventuel grief de nullité, étant observé que la facture et l’attestation de fin de travaux démontrent qu’elle a effectivement été livrée de 14 panneaux de marque Soluxtec et que si l’arrêté de non-opposition vise 12 panneaux, l’absence de production de la déclaration préalable prive la cour de toute vérification puisqu’il est parfaitement envisageable que l’arrêté soit entaché d’une erreur purement matérielle quant au nombre de panneaux concernés.
Il en est de même du grief portant sur le fait que les travaux d’installation ont été réalisés le 27 février 2017, soit 14 jours après la signature du contrat avant que la mairie ne délivre un arrêté de non-opposition le 22 mars 2017, sauf à exciper de l’illégalité desdits travaux.
Le moyen est donc infondé.
S’agissant du point 4, elle fait état de ce que le nom du commercial est « douteux ».
Les textes susvisés imposent la mention de l’identité du professionnel et de ses coordonnées, c’est à dire du vendeur ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant du conseiller ayant signé le contrat, son nom apparaît à savoir M. [H] ainsi que sa signature de sorte qu’il est parfaitement identifiable. Le moyen est parfaitement infondé.
Le moyen est donc infondé.
S’agissant du point 6, l’article 16 des conditions générales de vente dans un paragraphe relatif au « Droit applicable – Règlement des litiges » énonce que les « présentes CGV seront exécutées et interprétées conformément au droit français. En cas de litige susceptible de survenir en rapport avec les présentes CGV, leurs interprétations et leurs conséquences ou avec les actes les complétant ou les modifiant, le client s’adressera par priorité à ECO ENVIRONNEMENT pour procéder à une tentative de médiation ou à une procédure de résolution amiable du différend ».
A aucun moment le bon de commande ne fait référence à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, cette possibilité devant figurer au contrat et non sur un autre support ou le site internet du vendeur. Ces sont en effet les coordonnées du médiateur qui peuvent figurer de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, sur tout autre moyen approprié comme le prévoit l’article R. 616-1 du code de la consommation.
Le contrat encourt donc l’annulation à ce titre.
S’agissant de la possibilité de se rétracter, contrairement à ce que soutient Mme [C], les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande prévoient un article 6 qui précise le délai de 14 jours prévu pour se rétracter et détaille les modalités d’exercice de ce droit, le bordereau de rétractation étant quant à lui conforme à l’annexe de l’article R. 221-1 du même code en sa version applicable au contrat. Ce bordereau précise également le point de départ du délai en détaillant bien les contrats de prestations de services et les contrats mixtes incluant une vente et une prestation de services. Les conditions générales de vente reproduisent également les dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-21 du code de la consommation.
L’article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il n’est pas contesté que Mme [C] a exécuté l’ensemble contractuel en acceptant la livraison et la pose du matériel sans émettre de réserve, en sollicitant de la banque le paiement du prix de la prestation puis en réglant les échéances du crédit, en laissant l’installation être raccordée puis en revendant l’électricité à la société EDF même après délivrance de l’assignation en justice.
Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce, les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande sont parfaitement lisibles et en signant le contrat, Mme [C] a reconnu en avoir pris connaissance. Ces conditions reproduisent la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement et notamment les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24, L. 221-25 du code de la consommation. Pour autant, cette reproduction pourtant parfaitement claire et lisible ne permet pas à elle seule de caractériser une connaissance par Mme [C] du vice affectant le contrat ni son intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la nullité du contrat de vente avait été couverte. Le jugement doit ainsi être infirmé et le contrat doit être annulé, et en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit constatée.
Sur le moyen tiré d’un dol
Le contrat étant annulé pour irrégularité formelle soulevée en premier lieu par l’appelante, la demande de nullité pour dol est devenue sans objet dans la mesure où il n’est imputé à la banque aucune complicité dans les faits dénoncés et où elle ne lui reproche que des fautes en lien avec le financement d’un contrat affecté d’irrégularités formelles ou la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation sur la base d’une attestation incomplète ou encore un manquement à ses obligations en tant que dispensateur de crédit.
Il n’y a donc pas lieu à examiner le moyen, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en résolution des contrats
La demande subsidiaire en résolution des contrats est devenue sans objet, les contrats étant annulés. Le jugement l’ayant rejetée doit être confirmé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
La société Eco Environnement devra restituer à Mme [C] le prix de vente de 23 500 euros.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [C] tendant à ordonner à la société Eco Environnement, après avoir convenu d’un rendez-vous avec elle, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et de dire que, si la société Eco Environnement n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l’issue du délai imparti, Mme [C] sera libre d’en disposer comme bon lui semble.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société Cofidis
Il est admis que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Mme [C] invoque une faute de la société Cofidis pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, devant priver celle-ci de son droit à restitution du capital emprunté et à indemniser les préjudices subis.
La banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande et il doit être relevé que son attention aurait dû être attirée par l’absence de mention de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation exigée par les textes depuis le 1er juillet 2016. Elle a donc commis une négligence fautive à ce titre.
Mme [C] reproche également à la banque d’avoir commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer que les travaux étaient finalisés jusqu’à la délivrance des attestations Consuel et sur l’honneur, le raccordement au réseau électrique et l’obtention d’un contrat de rachat d’énergie Elle estime que le prêteur ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux qui ne présume pas de l’exécution complète des travaux et prestations prévus au contrat jusqu’au raccordement.
Les dispositions de l’article L. 312-47 du code de la consommation en leur version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
C’est au vu d’une attestation de fin de travaux sans réserve signée le 27 février 2017 par Mme [C] et d’une attestation de livraison et d’installation sans réserve signée le 1er mars 2017 par Mme [C] valant demande de financement de la somme de 23 500 euros que la société Cofidis a débloqué les fonds entre les mains de la société Eco Environnement.
L’attestation de fin de travaux identifie la société Eco Environnement, permet d’identifier l’opération avec description des matériels installés à savoir 14 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec et un système GSE Air’System 2 bouches et l’acquéreur a indiqué de manière manuscrite qu’il reconnaissait que les travaux réalisés étaient conformes à l’acte de vente et a fait part de son entière satisfaction. Ce document est suffisamment précis pour identifier les travaux et pour rendre compte de la complexité de l’opération. Il ne peut être reproché par principe à la banque d’avoir débloqué les fonds avant réalisation effective du raccordement au réseau électrique ou encore de n’avoir pas vérifié la délivrance d’autorisations administratives ou de différentes attestations relevant de tiers par rapport à la relation contractuelle.
Il est acquis que la mairie a pris une décision de non-opposition aux travaux le 22 mars 2017 alors que les travaux avaient d’ores et déjà été réalisés. Pour autant, Mme [C] ne démontre pas en quoi ce décalage lui aurait causé le moindre préjudice et encore moins son imputabilité à la société Cofidis en tant que financeur de l’opération.
Il s’ensuit qu’aucun manquement n’est avéré à ce titre et aucun préjudice en lien avec la faute invoquée.
Mme [C] reproche encore à la société Cofidis de ne pas s’être assurée que le commercial de la société Eco Environnement qui a agi en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle.
Selon l’article L. 519-3-1 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. Aux termes de l’article L. 519-3-2 du même code, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l’article L. 519-3-1.
Mme [C] ne communique aucun élément à l’appui de son allégation tendant à démontrer que les obligations qu’elle invoque n’auraient pas été respectées par la société Eco Environnement et par son représentant, qu’il s’agisse de l’immatriculation ou de l’assurance professionnelle. Le moyen n’est donc pas fondé.
La cour constate que dans une partie relative à la faute de la banque, il est fait état de divers autres manquements devant conduire soit à « la nullité du contrat de crédit » et/ou à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison des incohérences et des frais supplémentaires engendrés par les imprécisions de l’offre relatives au coût de l’assurance (paragraphe 2, page 44 des écritures) et à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur compte tenu de l’absence d’étude du dossier quant à la capacité d’emprunt de Mme [C] (paragraphe 5, page 54 des écritures).
Pour autant, le contrat de crédit étant annulé en conséquence de l’annulation du contrat principal, ces demandes sont devenues sans objet. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et ordonné à Mme [C] de poursuivre l’exécution du contrat doit donc être infirmé sur ces points.
Au final, il peut être reproché à la société Cofidis une négligence dans la vérification du bon de commande dépourvu de mention relative à la possibilité de saisir le médiateur de la consommation.
Pour autant, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur, il reste que Mme [C] va obtenir remboursement du prix de vente de la part du vendeur in bonis, qu’elle ne paiera pas les intérêts du crédit annulé, qu’elle ne conteste pas disposer d’une installation photovoltaïque achevée, fonctionnelle et productive d’électricité et qu’elle a en outre été admise à ne pas devoir restituer le matériel passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision en cas de carence de la société Eco Environnement ce qui implique en ce cas qu’elle va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie est estimée à 25 ans ce qui va lui permettre la réalisation d’économies d’énergie et de tirer des revenus de la revente de l’énergie produite.
Il n’y a donc pas lieu à privation du capital emprunté de 23 500 euros et Mme [C] devra restituer cette somme à la société Cofidis sous déduction des sommes versées par elle au titre du crédit, étant rappelé que la société Eco Environnement devra restituer à Mme [C] le prix de vente du contrat annulé.
Les demandes de la société Cofidis tendant à voir condamner la société Eco Environnement à lui payer soit la somme de 27 937,58 euros, soit celle de 23 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge doivent être rejetées.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [C] et il convient de rejeter le surplus de ses demandes formées à hauteur d’appel dirigées contre les sociétés Cofidis et Eco Environnement. En effet, si Mme [C] demande la condamnation in solidum des sociétés Eco Environnement et Cofidis à lui verser une somme de 5 000 euros au regard de leur particulière mauvaise foi motif pris qu’elle n’a pu percevoir le crédit d’impôt qui lui avait été promis par le vendeur, elle ne produit aucun élément visant à étayer cette allégation.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté la société Eco Environnement de sa demande indemnitaire pour abus de procédure de la part de Mme [C] et de la société Cofidis, cet abus n’étant nullement démontré.
Il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis in solidum à la charge des sociétés Eco Environnement et Cofidis. Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter une partie des frais irrépétibles de Mme [C] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation du contrat de vente signé le 13 février 2017 entre Mme [M] [C] et la société Eco Environnement ;
Constate l’annulation subséquente du contrat de crédit signé le 13 février 2017 entre Mme [M] [C] et la société Cofidis ;
Dit que la société Eco Environnement doit restituer le prix de vente de 23 500 euros à Mme [M] [C] ;
Ordonne à la société Eco Environnement, après avoir fixé un rendez-vous avec Mme [M] [C] en la prévenant 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception, de venir effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, à ses frais, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Dit que si la société Eco Environnement n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l’issue du délai imparti, Mme [M] [C] sera libre de disposer dudit matériel comme bon lui semble et de le conserver ;
Condamne la société Cofidis à rembourser à Mme [M] [C] les sommes payées au titre du contrat de crédit ;
Condamne Mme [M] [C] à payer à la société Cofidis la somme de 23 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les sociétés Eco Environnement et Cofidis in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers distraction au profit de Maître Thierry Pierron, avocat ;
Condamne les sociétés Eco Environnement et Cofidis in solidum à payer à Mme [M] [C] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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