Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des marchés financiers, mentionnées aux articles L. 533-11 à L. 533-16.
[…] Mais l'article L533-4 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.(…).Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir. Elles obligent notamment à : 1. […]
[…] 1°/ que le prestataire de service d'investissement doit s'enquérir du niveau de compétence de son client en matière d'investissement ; que pour écarter la responsabilité de la banque, […] la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien du code civil et L. 533-4 ancien du code monétaire et financier ; […] AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier applicable au litige : « les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, […] AMADEISSIMO, qu'à titre personnel, elle avait également effectué les investissements suivants : – 01/04/04 : EMTN ZENITH, […]
[…] 66-03-01-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, […] S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 533-6 du même code dans sa version applicable : « Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur : 1. […]