Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 7 : Règles de bonne conduite
Article L214-83-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des marchés financiers, mentionnées aux articles L. 533-11 à L. 533-16.
Commentaires • 2
[…] – les conclusions de M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de la commercialisation des fonds des gammes » Doubl'Ô » et » Doubl'Ô Monde » : » Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] il doit être rappelé que sont applicables les « règles dites de bonne conduite », d'autre part, il ne peut être fait abstraction de l'information délivrée dans le cadre du précédent contrat de swap conclu quelques jours plus tôt ; que l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. […]
Lire la suite…- Contrats·
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[…] Considérant qu'au visa de l'article L 533-4 du code monétaire et financier, M et M me X soutiennent le manquement de la banque à son obligation de s'enquérir de la situation de ses clients et à ses devoirs de mise en garde et de conseil, ce dernier étant, en l'espèce, […] Considérant en premier lieu, que le texte visé définit les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs qui s'imposent aux prestataires de services d'investissement et aux sociétés assimilées (entreprises de marchés de l'article L. 421-8 et sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier de l'article L 214-83-1) or en l'espèce, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 avril 2018, n° 17/06514
[…] Ils déclarent qu'elle est tenue à une obligation générale de bonne foi et de loyauté renforcée prescrite par les articles 1134 du code civil, L 214-83-1 et L 533-11 du code monétaire et financier, CMF, dans leur rédaction alors applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF, d'une obligation de diligence, compétence, prudence et d'information renforcée prescrite par les articles L 214-68, L 214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable, 314-3 du règlement général de l'AMF et le code de déontologie établi par l'Aspim et d'une obligation d'agir au mieux et dans l'intérêt exclusif des investisseurs prescrite par les articles 1848 du code civil, L 214-68, L214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF.
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